Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 25 mars 2014
N° de pourvoi: 13-11.281
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la lecture des devis du 27 mai et du 17 juin 2008 ne portaient pas mention d'un caractère forfaitaire ni de l'interdiction d'une quelconque augmentation, le fait que le prix eût été arrondi à la somme de 50 000 euros en contrepartie d'un prix payé comptant à la commande ne suffisant pas à rendre forfaitaire le marché, la cour d'appel a pu en déduire qu'il convenait d'écarter la qualification de marché à forfait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les travaux litigieux avaient été réalisés, la cour d'appel, qui a retenu, par un motif non critiqué, qu'il ressortait des éléments produits que commande avait été passée par l'EARL 3 Rivières équitation des aménagements intérieurs litigieux, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 3 Rivières équitation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 3 Rivières équitation ;
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