lundi 24 novembre 2014

Réception tacite de travaux inachevés

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-24.316
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., M. A...et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 2013), que M. et Mme X..., après avoir fait réaliser les plans par M. Z..., architecte, ont chargé la société Eurobatir 31, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la société AGF aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD, de la construction d'une maison et d'une piscine ; qu'après effondrement du talus situé à proximité de la piscine et expertise, M. et Mme X... ont assigné en indemnisation la société Allianz IARD, l'architecte et son dessinateur, M. A..., assuré par la SMABTP ;

Attendu que pour dire qu'il n'y a pas eu de réception tacite des ouvrages par M. et Mme X..., l'arrêt retient que la piscine a été mise en eau alors que les remblais n'avaient pas été réalisés et que les margelles n'avaient pas été posées, que l'ouvrage n'était donc pas terminé et n'était pas en état d'être réceptionné ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mise en eau et l'utilisation de la piscine au cours de l'été 2007 et le règlement du prix du marché à l'entreprise ne manifestaient pas la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage en l'état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.