lundi 24 novembre 2014

Du danger d'un appel limité ...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.336
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 17 mai 2013), que M. X..., assuré auprès de la société Axa assurances IARD (Axa) par une police responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle, a vendu en 2005 aux époux Y... une maison qu'il avait réalisée ; qu'invoquant des désordres, les époux Y... ont, après expertise assigné la société Axa en indemnisation du coût de réfection et de leurs préjudices personnels ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de limiter les condamnations prononcées contre la société Axa à leur profit à la somme de 3 816,00 euros, augmentée de la TVA, et aux dépens et frais irrépétibles de première instance, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures, les époux Y... précisaient qu'ils relevaient appel pour les désordres qui n'avaient pas été retenus par les premiers juges, ils invitaient expressément les juges du second degré à infirmer la décision de première instance en ce qu'elle n'avait pas retenu l'intégralité des désordres et des dommages qu'ils avaient subis, ils rediscutaient les motifs du jugement entrepris relatifs à l'ensemble des désordres D2 à D5 et ils critiquaient le tribunal de grande instance, notamment, en ce que celui-ci avait omis de statuer sur le désordre D5 ; que, dès lors, en ayant énoncé que leur appel était uniquement limité au rejet de prise en charge par la société Axa des désordres D6 à D14 et au rejet de la demande d'indemnisation au titre de leur perte de loyer, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des conclusions de M. et Mme Y... et a méconnu les exigences de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que, d'autre part et par voie de conséquence, en s'étant ainsi abstenue de répondre au moyen, péremptoire, des époux Y... tiré de ce que la clause d'exclusion relative à l'étanchéité qui figurait à la police d'assurance leur était inopposable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que par ailleurs et toujours par voie de conséquence, en
s'étant également abstenue de répondre à leur moyen, péremptoire, tiré de ce que le premier juge avait omis de statuer sur le désordre D5, lequel moyen invitait, notamment, les juges du second degré à combler cet oubli, la cour d'appel a, derechef, méconnu les exigences de ce texte ;

4°/ que revêt une nature décennale le dommage, même résultant d'un vice du sol, qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée, pour exclure la nature décennale des désordres D8, D9 et D11, sur les seules considérations, inopérantes, tirées de ce que l'expert avait noté leur existence sans pour autant indiquer qu'ils étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et que les époux Y... n'invoquaient aucun élément contraire, sans rechercher, positivement, si ces désordres
compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination et, partant, sans se prononcer, elle-même, sur leur nature juridique, la cour d'appel a méconnu son office et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

5°/ qu'enfin tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de
nullité ; que la motivation par voie de simple affirmation équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, en ayant affirmé, de façon péremptoire, que les époux Y... ne pouvaient agir contre la compagnie Axa qu'au titre de la seule garantie décennale, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé sans dénaturation que l'appel des époux Y..., qui demandaient aux termes de leurs conclusions d'infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la prise en charge par la société Axa des désordres D6 à D14, était ainsi limité et, par motifs adoptés, que les désordres D8, D9 et D11 ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel, devant laquelle les époux Y... n'expliquaient pas en quoi ces désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, ni pour quelles raisons la garantie civile professionnelle souscrite auprès de la société Axa devait être mobilisée et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la garantie de la société Axa était limitée au coût de reprise des seuls désordres dont elle a retenu la nature décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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