Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.425
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Foussard, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Menuiserie Lise, professionnelle qualifiée, devait s'assurer de l'exactitude des cotes des menuiseries qu'elle était chargée de remplacer et de leur compatibilité avec les supports existants et que la présence d'un commercial de la société Lecoufle lors de la prise des cotes ne suffisait pas à caractériser la responsabilité de ce négociant, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes formées contre la société Lecoufle devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les joints permettant la fixation du verre étaient défectueux et que le seul remède consistait à remplacer les ouvrants des menuiseries, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a souverainement déduit que le second devis de l'entreprise Hocquigny, correspondant au remplacement des menuiseries, était seul à même d'assurer aux époux X... la délivrance d'une prestation conforme à l'engagement de la société Menuiserie Lise ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice révélait que la porte du garage n'avait été que partiellement installée, ce qui ne permettait pas d'en assurer la fermeture complète, la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice dont elle avait constaté l'existence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Menuiserie Lise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Menuiserie Lise à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... et la somme de 3 000 euros à la société Lecoufle ; rejette la demande de la société Menuiserie Lise ;
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