Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-25.067
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 juin 2013), que M. X...et M. Y..., producteurs de lait, ont conclu un contrat de mise en commun de moyens aux termes duquel le premier s'est engagé à mettre à la disposition du second divers matériels et installations moyennant le versement par celui-ci d'une indemnité mensuelle ; qu'après résiliation de ce contrat par voie de compromis, un litige les a opposés sur la réalité et l'exécution de leurs prestations respectives ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X...une certaine somme, après compensation de leurs créances respectives ;
Attendu, d'abord, que les dispositions de l'article 1341 du code civil n'étant pas d'ordre public, le moyen, qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond, est nouveau et mélangé de fait ;
Attendu, ensuite, que c'est sans dénaturer les conclusions de M. Y...et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des conventions litigieuses, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de répondre à une simple argumentation, s'est prononcée comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y...fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que, sous le couvert de griefs de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire, dont elle déduit que M. Y...ne justifiait pas de la réalité de certaines des prestations alléguées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen qu'après avoir justement écarté les expertises amiables non contradictoires, seules pièces produites par M. Y...à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'avait pas à s'expliquer sur des attestations sans portée au regard de celle-ci ni à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a rejeté cette prétention ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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lundi 24 novembre 2014
Absence de portée d'expertises amiables non contradictoires, seules pièces produites à l'appui de demande de dommages-intérêts
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