mercredi 12 novembre 2014

Surcoûts et responsabilité de l'architecte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 21 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-22.698
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2013), que la SCI Laric (la SCI) a confié la rénovation d'un ensemble immobilier à M. X..., architecte, qui a élaboré l'avant projet définitif, puis à M. Y... une mission complète d'architecture ; que la société Camier et compagnie (société Camier), depuis en liquidation, a été chargée du lot « plâtrerie isolation peinture » ; que se plaignant du surcoût de l'opération et d'erreurs de conception des deux architectes, la SCI a, après expertise, assigné M. Y... et M. X..., leur compagnie d'assurance, la MAF, et la société Camier, en indemnisation et en répétition d'indu ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de condamner M. Y... solidairement avec la MAF à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour erreur d'évaluation du coût de l'opération de construction, alors, selon le moyen :

1°/ que les règles de l'enrichissement sans cause ne trouvent à s'appliquer qu'en l'absence d'acte juridique justifiant l'enrichissement ; qu'en ayant, pour indemniser la SCI, fait application des règles de l'enrichissement sans cause alors qu'elle constatait que tant M. Y... que les entreprises étaient liées au maître de l'ouvrage, pour l'un, par une mission complète d'architecture, pour les autres, par des marchés de travaux ce qui rendait les règles sus visées inapplicables, la cour d'appel a violé les articles 1371 et 1134 du code civil ;

2°/ subsidiairement qu'en estimant, pour limiter à 10 000 euros le préjudice subi par la SCI du fait de l'erreur d'évaluation du coût de la construction commise par M. Y..., qu'il convenait de suivre le raisonnement de l'expert selon lequel le dépassement de budget ne correspondrait pas à un surcoût qui pourrait ouvrir droit à indemnisation puisqu'il reflète en réalité la valeur des travaux qui aurait été acquittée même en l'absence de désordres, laquelle valeur ne peut être remboursée sous peine de provoquer un enrichissement sans cause contraire aux principes indemnitaires, quand l'expert a considéré que M. Y... pouvait voir sa responsabilité engagée quant aux surcoûts des travaux pour les logements réalisés et ceux à réaliser pour un montant estimé à 42 649, 03 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ subsidiairement que quelle que soit la qualification du marché retenue le juge, en présence des travaux supplémentaires dont l'entrepreneur demande leur paiement, doit constater soit que les travaux ont été expressément commandés par le maître d'ouvrage avant leur réalisation, soit que celui-ci les a acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en ayant alors, pour limiter l'indemnité de la SCI, considéré qu'elle avait commandé des travaux supplémentaires, au seul regard des comptes rendus de chantier établis par l'architecte M. Y..., qui n'établissaient pas l'accord du maître d'ouvrage sur la réalisation de ces travaux la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le manque de précision dans l'établissement des devis et des marchés avaient causé un préjudice direct et certain au maître de l'ouvrage qui avait dû faire face à des dépenses non prévues et non budgétées l'obligeant à revoir l'équilibre financier de l'opération, et que le dommage résultant des erreurs fautives au stade de l'évaluation du coût de la construction ne pouvait se confondre avec le surcoût des travaux qui auraient dû être réalisés pour mener l'opération à son terme, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, souverainement apprécié et évalué ce préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Camier la somme de 19 468, 24 euros avec intérêts, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que quelle que soit la qualification du marché retenue, le juge, en présence des travaux supplémentaires dont l'entrepreneur demande leur paiement, doit constater soit que les travaux ont été expressément commandés par le maître d'ouvrage avant leur réalisation, soit que celui-ci les a acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en ayant alors condamné la SCI à payer les travaux supplémentaires effectués par la société Camier au seul regard des comptes rendus de chantier établis par l'architecte M. Y..., qui n'établissaient pas l'accord du maître d'ouvrage sur la réalisation de ces travaux la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu des erreurs de quantité engendrant des dépassements, le moyen qui lui reproche d'avoir condamné la SCI au paiement de travaux supplémentaires manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Laric aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Laric à payer à la MAF la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Laric ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.