Note J. Laurent, GP 2021-12, p. 71
Note G. Sebban, D. 2021, p. 679.
Arrêt n°944 du 17 décembre 2020 (18-24.434) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
-ECLI:FR:CCAS:2020:C300944
PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRECassation
Demandeur(s) : M. A... X... agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de seul héritier de B... X..., divorcée Y..., décédée le 27 août 2015
Défendeur(s) : Prevalim, société à responsabilité limitée
Faits et procédure
1. Par acte sous seing privé du 9 juin 1961, B... Z... s’est engagé à vendre à C... P... une partie de la parcelle cadastrée [...].
2. Un arrêt irrévocable du 3 juin 1980 a confirmé un jugement du 23 février 1976 ayant déclaré la vente parfaite et a ordonné la régularisation de la vente par acte authentique.
3. La vente n’a donné lieu à aucune publication.
4. Par acte du 23 août 1995, publié le 13 décembre 1995, les ayants droit de B... Z... ont vendu la parcelle à la société Prevalim.
5. Par acte du 3 octobre 2013, la société Prevalim, se prévalant de son titre régulièrement publié, a assigné les consorts P... en expulsion de la partie de cette parcelle occupée par eux. Ceux-ci lui ont opposé la prescription acquisitive trentenaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. M. P... fait grief à l’arrêt d’accueillir les demandes de la société Prevalim, alors « que la propriété s’acquiert aussi par prescription ; que, pour décider que la parcelle en litige était la propriété de la société Prevalim et débouter M. P... de ses demandes, la cour d’appel a retenu que les titres respectifs des parties étaient soumis à publicité foncière, que l’un était publié à la conservation des hypothèques et l’autre non, qu’ils conféraient à chacune des parties des droits concurrents sur le même bien, que la société Prevalim était fondée à se prévaloir de l’antériorité de la publication de son titre de propriété et que M. P... était dès lors irrecevable à se prévaloir de la prescription acquisitive ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il est toujours possible de prescrire contre un titre, la cour d’appel a violé l’article 30.1 du décret du 4 janvier 1955 par fausse application, et les articles 712 et 2272 du code civil par refus d’application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 712 et 2272 du code civil :
7. Il résulte du premier de ces textes que la propriété s’acquiert aussi par prescription dans les délais prévus par le second.
8. Pour rejeter les demandes de M. P..., l’arrêt retient que les titres respectifs des parties, leur conférant des droits concurrents, étaient soumis à publicité foncière, que, titulaire du seul acte publié à la conservation des hypothèques, la société Prevalim est fondée à se prévaloir de l’antériorité de la publication de son titre de propriété et qu’il en résulte que M. P... est irrecevable à se prévaloir de la prescription acquisitive.
9. En statuant ainsi, alors que la prescription trentenaire peut être opposée à un titre, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Andrich
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Avocat(s) : Me Balat - Me Le Prado
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