Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-17.918
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300935
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 03 décembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, du 15 avril 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 décembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 935 F-D
Pourvoi n° U 19-17.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
M. A... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.918 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Q... L..., épouse S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 avril 2019), M. J... est propriétaire d'un terrain, cadastré [...] , sur lequel est édifiée sa maison. Mme S... est propriétaire d'une parcelle contiguë, située en contrebas et cadastrée [...] , sur laquelle elle a fait construire une maison selon un permis de construire du 20 mars 2003.
2. Soutenant que la hauteur de cette construction n'était pas conforme au permis de construire et qu'elle obstruait la vue dégagée dont il bénéficiait auparavant sur la mer, M. J... a assigné Mme S... en démolition ou, subsidiairement, en réparation de son préjudice.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 1°/ que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, les particuliers peuvent invoquer la violation de règlements administratifs instituant des charges d'urbanisme ou des servitudes d'intérêt public, à la condition de prouver l'existence d'un préjudice personnel qui soit en relation directe de cause à effet avec ladite infraction ; que lorsqu'une construction a été édifiée en violation d'une règle d'urbanisme régissant l'implantation, le volume ou la hauteur des constructions, le préjudice de vue invoqué par les propriétaires voisins est en relation directe de cause à effet avec l'infraction ; qu'au cas présent, M. J... se plaignait notamment de subir un préjudice de vue et une dépréciation engendrant une moins-value de son bien à la suite de la construction de Mme S... ; qu'il résulte des propres constatations de la cour que les deux rapports définitifs d'expertise judiciaire concluent à la non conformité de la construction par rapport au permis de construire initial et au POS en vigueur lors de la délivrance du permis de construire, cette non conformité étant due à l'implantation de la maison par rapport à ses limites séparatives Nord et Est avec la parcelle [...] qui n'appartient pas à M. J... ; qu'en décidant cependant que M. J..., qui avait produit aux débats des photographie des vues dont il bénéficiait avant et après la construction litigieuse, ne subissait aucun préjudice résultant de la construction édifiée par Mme S... et n'était pas fondé à solliciter la démolition de l'ouvrage ou sa mise en conformité sans rechercher si ce défaut d'implantation n'avait pas des répercussions évidentes sur le plan de la vue dont M. J... bénéficiait de sa propriété sur les Iles de Saintes et de la Dominique et de l'esthétique et ne lui avait pas ainsi causé un préjudice moral, peu important que cette implantation ait eu lieu sur le terrain voisin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable ;
2°/ qu'un rapport d'expertise amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en refusant d'examiner et d'analyser notamment le rapport d'expertise amiable de M. K... régulièrement communiquée aux débats par M. J... et ayant fait l'objet d'un débat contradictoire, aux motifs inopérants qu'un tel rapport réalisé à sa propre initiative de manière partiale ne peut suffire à contredire deux expertises judiciaires convergentes accomplies de façon impartiale avec sérieux, rigueur et professionnalisme sur ordre de la juridiction de première instance, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. J... s'était attaché à démontrer en se fondant sur le rapport de M. K... les contradictions et lacunes des conclusions de l'expertise judiciaire de Mme O... ; qu'il faisait ainsi valoir que sur le calcul de la pente du terrain naturel où était implanté la construction litigieuse au point 1 de la mission, le sapiteur avait affirmé « sous le bâti, la pente du terrain est de 20 % sans préciser aucune mesure, aucun calcul, aucun détail pour appuyer cette affirmation et en déduire qu'il n'y avait pas lieu à se référer à l'article 10.4 du POS ; que l'expert n'avait pas honoré la mission 2 concernant « Placer l'implantation de la maison sur ce même plan levé le 20 février 2003 et dire si l'implantation était conforme au permis de construire », ce qui aurait permis de répondre avec précision à la première question sur la pente sous le bâti et aurait permis aussi de donner toutes les cotes altimétriques du terrain naturel sur le pourtour de la maison notamment aux 4 angles de la construction ; que le sapiteur, à la question « mesurer les côtes altimétriques de la maison existante aujourd'hui à l'égout de la toiture et au faîtage à partir des côtes altimétriques du terrain naturel le 20 février 2002, s'était contredit en constatant qu'en effectuant le calcul de la pente « point Nord Est au point Sud Ouest » la pente était bien supérieure à 20 % bien qu'à la question 1, il ait considéré pour écarter l'article 10.4 du POS que la pente était de 20 % ; que M. J... faisait encore valoir que selon M. K..., le sapiteur s'était embrouillé dans le calcul de la pente, que l'expert judiciaire avait pris en compte « la plus petite distance au lieu de la plus grande distance » entre l'égout et le terrain naturel ; que l'expert avait commis une erreur flagrante de calcul sur la cote du terrain naturel au point Nord-Est qui n'était pas de 504,60 m, les hauteurs à l'égout et au faitage étant respectivement de 2,26 m et 5,46 m ; que M. K... trouvait une hauteur de l'égout de toiture de 7,10 m soit un dépassement de 3,10 m et une hauteur au faitage le plus haut de 10,41 m soit un dépassement de 3,41 m pour en déduire que dans tous les cas de figure, la hauteur de la construction au faîtage n'était pas conforme ; qu'en se bornant à énoncer que si M. J... a effectivement la libre faculté de verser aux débats le rapport d'analyse de M. K..., il convient cependant de préciser qu'un tel rapport réalisé à sa propre initiative de manière partiale ne peut suffire à contredire deux expertises judiciaires convergentes accomplies de façon impartiale avec sérieux, rigueur et professionnalisme sur ordre de la juridiction de première instance sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
4°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. J... s'était attaché à démontrer en se fondant sur le rapport de M. K... les contradictions et lacunes des conclusions de l'expertise judiciaire de M. M... ; qu'il faisait ainsi valoir que ce dernier n'avait pas traité de la question de la hauteur de la construction mais de la surface se bornant à affirmer sans l'étayer d'aucun calcul et sans analyser les documents produits que « les hauteurs du bâtiment respectent les règles de l'article NB 10 du POS » ; que M. P... avait critiqué cette affirmation en rappelant que « le calcul des hauteurs en prenant des lignes de référence inclinées est totalement contraire aux règles architecturales ; que M. P... avait également précisé que « quand on utilise les informations fournies par le plan de coupe d'G... B..., fourni par Mme S... on conclut à l'évidence que l'article 10.3 du POS concernant les hauteurs de la construction n'est pas respecté : « hauteur maximale à l'égout : 7, 25 m au lieu de 4 m, soit 3,25 m de dépassement et hauteur maximale au faîtage de 9,67 m au lieu de 7 m soit 2,67 m de dépassement » ; que même si la pente était supérieure à 20 %, les hauteurs réglementaires ne seraient pas respectées ; qu'en se bornant à énoncer que si M. J... a effectivement la libre faculté de verser aux débats le rapport d'analyse de M. K..., il convient cependant de préciser qu'un tel rapport réalisé à sa propre initiative de manière partiale ne peut suffire à contredire deux expertises judiciaires convergentes accomplies de façon impartiale avec sérieux, rigueur et professionnalisme sur ordre de la juridiction de première instance sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, ayant retenu souverainement que la non-conformité de l'implantation de la maison de Mme S... par rapport à la parcelle limitrophe [...] n'avait causé aucun préjudice à M. J..., qui n'était pas propriétaire de cette parcelle, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
5. En deuxième lieu, la cour d'appel, qui n'a pas refusé d'examiner le rapport d'expertise amiable, mais l'a écarté en raison de son caractère non probant, n'a pas violé le principe de la contradiction.
6. En troisième lieu, ayant retenu, par motifs adoptés, que la hauteur de la maison de Mme S... était conforme aux prescriptions du permis de construire et que les critiques de l'expert amiable ne pouvaient être prises en compte, dès lors que celui-ci n'avait pas réalisé ses mesures à partir du terrain naturel, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les conclusions des experts judiciaires, qui s'étaient appuyés sur l'avis de géomètres-experts, devaient être entérinées.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. J... et le condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 décembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 935 F-D
Pourvoi n° U 19-17.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
M. A... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.918 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Q... L..., épouse S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 avril 2019), M. J... est propriétaire d'un terrain, cadastré [...] , sur lequel est édifiée sa maison. Mme S... est propriétaire d'une parcelle contiguë, située en contrebas et cadastrée [...] , sur laquelle elle a fait construire une maison selon un permis de construire du 20 mars 2003.
2. Soutenant que la hauteur de cette construction n'était pas conforme au permis de construire et qu'elle obstruait la vue dégagée dont il bénéficiait auparavant sur la mer, M. J... a assigné Mme S... en démolition ou, subsidiairement, en réparation de son préjudice.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 1°/ que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, les particuliers peuvent invoquer la violation de règlements administratifs instituant des charges d'urbanisme ou des servitudes d'intérêt public, à la condition de prouver l'existence d'un préjudice personnel qui soit en relation directe de cause à effet avec ladite infraction ; que lorsqu'une construction a été édifiée en violation d'une règle d'urbanisme régissant l'implantation, le volume ou la hauteur des constructions, le préjudice de vue invoqué par les propriétaires voisins est en relation directe de cause à effet avec l'infraction ; qu'au cas présent, M. J... se plaignait notamment de subir un préjudice de vue et une dépréciation engendrant une moins-value de son bien à la suite de la construction de Mme S... ; qu'il résulte des propres constatations de la cour que les deux rapports définitifs d'expertise judiciaire concluent à la non conformité de la construction par rapport au permis de construire initial et au POS en vigueur lors de la délivrance du permis de construire, cette non conformité étant due à l'implantation de la maison par rapport à ses limites séparatives Nord et Est avec la parcelle [...] qui n'appartient pas à M. J... ; qu'en décidant cependant que M. J..., qui avait produit aux débats des photographie des vues dont il bénéficiait avant et après la construction litigieuse, ne subissait aucun préjudice résultant de la construction édifiée par Mme S... et n'était pas fondé à solliciter la démolition de l'ouvrage ou sa mise en conformité sans rechercher si ce défaut d'implantation n'avait pas des répercussions évidentes sur le plan de la vue dont M. J... bénéficiait de sa propriété sur les Iles de Saintes et de la Dominique et de l'esthétique et ne lui avait pas ainsi causé un préjudice moral, peu important que cette implantation ait eu lieu sur le terrain voisin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable ;
2°/ qu'un rapport d'expertise amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en refusant d'examiner et d'analyser notamment le rapport d'expertise amiable de M. K... régulièrement communiquée aux débats par M. J... et ayant fait l'objet d'un débat contradictoire, aux motifs inopérants qu'un tel rapport réalisé à sa propre initiative de manière partiale ne peut suffire à contredire deux expertises judiciaires convergentes accomplies de façon impartiale avec sérieux, rigueur et professionnalisme sur ordre de la juridiction de première instance, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. J... s'était attaché à démontrer en se fondant sur le rapport de M. K... les contradictions et lacunes des conclusions de l'expertise judiciaire de Mme O... ; qu'il faisait ainsi valoir que sur le calcul de la pente du terrain naturel où était implanté la construction litigieuse au point 1 de la mission, le sapiteur avait affirmé « sous le bâti, la pente du terrain est de 20 % sans préciser aucune mesure, aucun calcul, aucun détail pour appuyer cette affirmation et en déduire qu'il n'y avait pas lieu à se référer à l'article 10.4 du POS ; que l'expert n'avait pas honoré la mission 2 concernant « Placer l'implantation de la maison sur ce même plan levé le 20 février 2003 et dire si l'implantation était conforme au permis de construire », ce qui aurait permis de répondre avec précision à la première question sur la pente sous le bâti et aurait permis aussi de donner toutes les cotes altimétriques du terrain naturel sur le pourtour de la maison notamment aux 4 angles de la construction ; que le sapiteur, à la question « mesurer les côtes altimétriques de la maison existante aujourd'hui à l'égout de la toiture et au faîtage à partir des côtes altimétriques du terrain naturel le 20 février 2002, s'était contredit en constatant qu'en effectuant le calcul de la pente « point Nord Est au point Sud Ouest » la pente était bien supérieure à 20 % bien qu'à la question 1, il ait considéré pour écarter l'article 10.4 du POS que la pente était de 20 % ; que M. J... faisait encore valoir que selon M. K..., le sapiteur s'était embrouillé dans le calcul de la pente, que l'expert judiciaire avait pris en compte « la plus petite distance au lieu de la plus grande distance » entre l'égout et le terrain naturel ; que l'expert avait commis une erreur flagrante de calcul sur la cote du terrain naturel au point Nord-Est qui n'était pas de 504,60 m, les hauteurs à l'égout et au faitage étant respectivement de 2,26 m et 5,46 m ; que M. K... trouvait une hauteur de l'égout de toiture de 7,10 m soit un dépassement de 3,10 m et une hauteur au faitage le plus haut de 10,41 m soit un dépassement de 3,41 m pour en déduire que dans tous les cas de figure, la hauteur de la construction au faîtage n'était pas conforme ; qu'en se bornant à énoncer que si M. J... a effectivement la libre faculté de verser aux débats le rapport d'analyse de M. K..., il convient cependant de préciser qu'un tel rapport réalisé à sa propre initiative de manière partiale ne peut suffire à contredire deux expertises judiciaires convergentes accomplies de façon impartiale avec sérieux, rigueur et professionnalisme sur ordre de la juridiction de première instance sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
4°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. J... s'était attaché à démontrer en se fondant sur le rapport de M. K... les contradictions et lacunes des conclusions de l'expertise judiciaire de M. M... ; qu'il faisait ainsi valoir que ce dernier n'avait pas traité de la question de la hauteur de la construction mais de la surface se bornant à affirmer sans l'étayer d'aucun calcul et sans analyser les documents produits que « les hauteurs du bâtiment respectent les règles de l'article NB 10 du POS » ; que M. P... avait critiqué cette affirmation en rappelant que « le calcul des hauteurs en prenant des lignes de référence inclinées est totalement contraire aux règles architecturales ; que M. P... avait également précisé que « quand on utilise les informations fournies par le plan de coupe d'G... B..., fourni par Mme S... on conclut à l'évidence que l'article 10.3 du POS concernant les hauteurs de la construction n'est pas respecté : « hauteur maximale à l'égout : 7, 25 m au lieu de 4 m, soit 3,25 m de dépassement et hauteur maximale au faîtage de 9,67 m au lieu de 7 m soit 2,67 m de dépassement » ; que même si la pente était supérieure à 20 %, les hauteurs réglementaires ne seraient pas respectées ; qu'en se bornant à énoncer que si M. J... a effectivement la libre faculté de verser aux débats le rapport d'analyse de M. K..., il convient cependant de préciser qu'un tel rapport réalisé à sa propre initiative de manière partiale ne peut suffire à contredire deux expertises judiciaires convergentes accomplies de façon impartiale avec sérieux, rigueur et professionnalisme sur ordre de la juridiction de première instance sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, ayant retenu souverainement que la non-conformité de l'implantation de la maison de Mme S... par rapport à la parcelle limitrophe [...] n'avait causé aucun préjudice à M. J..., qui n'était pas propriétaire de cette parcelle, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
5. En deuxième lieu, la cour d'appel, qui n'a pas refusé d'examiner le rapport d'expertise amiable, mais l'a écarté en raison de son caractère non probant, n'a pas violé le principe de la contradiction.
6. En troisième lieu, ayant retenu, par motifs adoptés, que la hauteur de la maison de Mme S... était conforme aux prescriptions du permis de construire et que les critiques de l'expert amiable ne pouvaient être prises en compte, dès lors que celui-ci n'avait pas réalisé ses mesures à partir du terrain naturel, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les conclusions des experts judiciaires, qui s'étaient appuyés sur l'avis de géomètres-experts, devaient être entérinées.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. J... et le condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
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