Note Grimaldi, D. 2021, p. 89
Note Tisseyre, D. 2021, p. 114.
Note Péglion-Zika, GP 2021-5, p. 17.
Commentaire Mekki sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=fPc0_vU5k-Y&feature=emb_logo
et, du même auteur, SJ G 2020, p. 2.263 et aussi D 2021, p.322.
Arrêt n°714 du 25 novembre 2020 (19-21.060) - Cour de cassation - Première chambre civile
-ECLI:FR:CCAS:2020:C100714
CONTRAT ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLESCassation
Demandeur(s) : Chaîne thermale du soleil, société par actions simplifiée
Défendeur(s) : M. A... X... et autre(s)
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Manosque, 27 mai 2019), rendu en dernier ressort, par acte du 15 juin 2017, M. et Mme X... ont souscrit un contrat d’hébergement auprès de la société Chaîne thermale du soleil (la société) pour la période du 30 septembre 2017 au 22 octobre 2017 pour un montant total de 926,60 euros, payé le 30 septembre 2017. Le 4 octobre, M. X..., hospitalisé en urgence, a dû mettre un terme à son séjour. Mme X... a quitté le lieu d’hébergement le 8 octobre.
2. Soutenant n’avoir pu profiter des deux dernières semaines de leur séjour en raison d’une circonstance revêtant les caractères de la force majeure, M. et Mme X... ont assigné la société en résolution du contrat et indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
3. La société fait grief au jugement de prononcer la résiliation du contrat à compter du 9 octobre 2017 et de la condamner au paiement d’une certaine somme, alors "que, si la force majeure permet au débiteur d’une obligation contractuelle d’échapper à sa responsabilité et d’obtenir la résolution du contrat, c’est à la condition qu’elle empêche l’exécution de sa propre obligation ; qu’en retenant que l’état de santé de M. X... était constitutif d’une situation de force majeure de nature à justifier la résolution du contrat et la condamnation de la société à lui reverser les sommes perçues, quand ces difficultés de santé ne l’empêchaient aucunement d’exécuter l’obligation dont il était débiteur, mais uniquement de profiter de la prestation dont il était créancier, le tribunal d’instance a violé l’article 1218 du code civil."
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. M. et Mme X... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu’il serait contraire aux arguments développés par la société devant le tribunal d’instance.
5. Cependant la société a contesté l’application de la force majeure dans ses conclusions.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien fondé du moyen
Vu l’article 1218, alinéa 1, du code civil :
7. Aux termes de ce texte, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
8. Il en résulte que le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure.
9. Pour prononcer la résiliation du contrat à compter du 9 octobre 2017, après avoir énoncé qu’il appartenait aux demandeurs de démontrer la force majeure, le jugement retient que M. X... a été victime d’un problème de santé imprévisible et irrésistible et que Mme X... a dû l’accompagner en raison de son transfert à plus de cent trente kilomètres de l’établissement de la société, rendant impossible la poursuite de l’exécution du contrat d’hébergement.
10. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que M. et Mme X... avaient exécuté leur obligation en s’acquittant du prix du séjour, et qu’ils avaient seulement été empêchés de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d’instance de Manosque ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Serrier, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lavigne
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau - SCP Rousseau et Tapie
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