mardi 8 décembre 2020

La cour d'appel a souverainement retenu que le document que l'entreprise avait adressé le 29 octobre 2014, avant réception, au maître d'oeuvre, visant deux tranches de travaux, ne pouvait pas constituer, en dépit de sa dénomination, un "décompte général définitif"

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 novembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 895 F-D

Pourvoi n° S 18-25.180




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société immobilière Grand Hainaut, dont le siège est [...] , devenue société du Hainaut, a formé le pourvoi n° S 18-25.180 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Cabre, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société du Hainaut, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cabre, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2018), la société du Hainaut, devenue société immobilière Grand Hainaut, maître de l'ouvrage, a confié à la société Cabre des travaux d'isolation thermique de cent onze logements suivant un marché à forfait pour la tranche ferme et un prix actualisable pour les tranches conditionnelles.

2. La société du Hainaut a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer, qui l'avait condamnée à payer à la société Cabre les sommes dues au titre de l'actualisation du prix des tranches conditionnelles de travaux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société immobilière Grand Hainaut fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Cabre une somme au titre de l'actualisation du prix, alors :

« 1°/ que le décompte général définitif, tel que défini par la norme AFNOR NF P 03-001, est établi par le maître d'oeuvre à partir du mémoire définitif envoyé par l'entrepreneur et est notifié par le maître de l'ouvrage à ce dernier ; qu'en ne recherchant pas si l'envoi par la société Cabre d'un document intitulé expressément « décompte général définitif », puis la signature postérieure d'un avenant concernant des travaux supplémentaires, et enfin l'acceptation par la société du Hainaut de l'existence de sa dette dans la limite de ces sommes ne marquait pas l'existence d'un accord entre les parties, lequel excluait que les prétendues situations envoyées postérieurement par la société Cabre puissent être prises en considération dans la fixation du prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'article 3-8-2 du CCAP stipule : « Tranche ferme non actualisable, pour les trois tranches conditionnelles, si la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux est postérieure de plus de 120 jours à la date limite fixée pour la remise de l'acte d'engagement ou à la date effective de remise dudit acte dans le cas de marché négocié, il est procédé pour tous les corps d'état à l'actualisation des prix par application de la formule suivante » ; que l'article 3-8-3 du CCAP stipule que « pour l'application des dispositions de l'article 3-8-2, la date d'effet de l'ordre de service de commercer les travaux s'entend de la date d'ouverture du chantier fixée pour l'ordre de service général » ; que la date d'ouverture du chantier correspond nécessairement au démarrage des travaux ; qu'en estimant que l'ordre de service général était celui émis pour chaque tranche conditionnelle, quand il ne pouvait être que celui émis au début du chantier soit lors de la mise en oeuvre de la tranche ferme, la cour d'appel a dénaturé lesdits articles, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a souverainement retenu que le document que l'entreprise avait adressé le 29 octobre 2014, avant réception, au maître d'oeuvre, visant deux tranches de travaux, ne pouvait pas constituer, en dépit de sa dénomination, un "décompte général définitif" et que les parties avaient ultérieurement signé un avenant qui ne concernait que des travaux supplémentaires, faisant ainsi ressortir que cet accord ne portait pas sur le solde du marché et que les "situations" adressées par l'entreprise au maître d'oeuvre le 16 février 2015, qui récapitulaient l'ensemble des sommes dues, après réception, pour les trois tranches de travaux, avec actualisation, constituaient le mémoire définitif de l'entreprise.

5. Ayant relevé que l'article 1-1-2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipulait que chaque tranche formait un ensemble cohérent et parfaitement défini et que le maître de l'ouvrage devait notifier à l'entrepreneur, avec copie au maître d'oeuvre, le début de chaque tranche avec le délai d'exécution y afférent, la cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes du CCAP, a pu retenir que la date d'ouverture du chantier fixée par l'ordre de service général, visé à l'article 3-8-3 de ce document, laquelle déterminait l'application de la clause d'actualisation du prix, était, non pas l'ordre de service de commencement des travaux de la tranche ferme, mais l'ordre de service émis pour chaque tranche conditionnelle.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société du Hainaut aux dépens ;

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