mardi 8 décembre 2020

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le sinistre, intervenu avant réception, était provoqué par l'obstruction du réseau d'évacuation des eaux de pluie réalisé par la société Bec, tenue à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 novembre 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 893 F-D

Pourvoi n° U 19-22.633




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Icade Promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] et en tant que de besoin en son établissement sis [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.633 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , devenue la société Bec construction Languedoc-Roussillon,

2°/ à la commune de Montpellier agissant par son maire, domicilié [...] ,

3°/ à la société Colas Midi Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Icade Promotion, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Bec construction Languedoc-Roussillon, de Me Le Prado, avocat de la société Colas Midi Méditerranée, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Icade logement promotion (la société Icade) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Montpellier (la commune).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juillet 2019), la société Icade a vendu en l'état futur d'achèvement des locaux à usage de crèche à la commune. La société Bec construction Languedoc-Roussillon (la société Bec) a réalisé les travaux tous corps d'état et sous-traité le lot VRD à la société Colas Midi Méditerranée (la société Colas).

3. Les locaux ayant été inondés par une forte pluie, la commune a, après expertise, assigné en indemnisation la société Icade, qui a appelé en garantie la société Bec, laquelle a appelé en garantie la société Colas.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de garantie formulées par la société Icade contre la société Colas

Enoncé du moyen

4. La société Icade fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en garantie contre la société Colas, alors :

« 1°/ que la cour d'appel a constaté que le sinistre était intervenu avant la réception de l'ouvrage à raison de l'obstruction du réseau d'évacuation des eaux de pluie par un amalgame compact de plâtre et/ou d'enduit sur un mètre de long ; qu'en excluant la responsabilité des sociétés Bec construction et Colas Midi Méditerranée malgré cette constatation caractérisant un manquement des entrepreneurs à leur obligation de résultat, laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, cependant qu'elle ne constatait pas par ailleurs l'existence d'une cause étrangère constitutive d'un cas de force majeure, a violé par refus d'application l'article 1147 (devenu l'article 1231-1) du code civil, s'agissant de la société Bec construction, et l'article 1382 (devenu l'article 1240) du même code, s'agissant de la société Colas Midi Méditerranée ;

2°/ qu'en écartant la responsabilité des sociétés Bec construction et Colas Midi Méditerranée pour cela seulement que l'insuffisance du réseau à raison de son sous dimensionnement n'était pas à l'origine du sinistre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le constat de l'obstruction du réseau d'évacuation des eaux de pluie par un amalgame compact de plâtre et/ou d'enduit sur un mètre de long, et d'un sinistre intervenu avant réception à raison de cette obstruction, n'engageait pas la responsabilité des sociétés Bec construction et Colas Midi Méditerranée, tenues d'une obligation de résultat emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, sauf le cas d'une cause étrangère constitutive d'un cas de force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 (devenu l'article 1231-1) du code civil, s'agissant de la société Bec construction, et l'article 1382 (devenu l'article 1240) du même code, s'agissant de la société Colas Midi Méditerranée. »

Réponse de la Cour

5. La société Icade n'ayant pas formé ses demandes contre la société Colas sur le manquement à une obligation de résultat, mais en raison des fautes qu'elle aurait commises, le moyen est sans portée.

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de garantie formulées par la société Icade contre la société Bec

Enoncé du moyen

6. La société Icade fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de garantie contre la société Bec, alors « que la cour d'appel a constaté que le sinistre était intervenu avant la réception de l'ouvrage à raison de l'obstruction du réseau d'évacuation des eaux de pluie par un amalgame compact de plâtre et/ou d'enduit sur un mètre de long ; qu'en excluant la responsabilité des sociétés Bec construction et Colas Midi Méditerranée malgré cette constatation caractérisant un manquement des entrepreneurs à leur obligation de résultat, laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, cependant qu'elle ne constatait pas par ailleurs l'existence d'une cause étrangère constitutive d'un cas de force majeure, a violé par refus d'application l'article 1147 (devenu l'article 1231-1) du code civil, s'agissant de la société Bec construction, et l'article 1382 (devenu l'article 1240) du même code, s'agissant de la société Colas Midi Méditerranée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

7. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.

8. Pour rejeter l'appel en garantie de la société Icade contre la société Bec, l'arrêt retient qu'aucun lien de causalité n'étant établi entre l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales et l'inondation à l'origine des dommages, la responsabilité contractuelle de la société Bec ne peut être retenue de ce chef.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le sinistre, intervenu avant réception, était provoqué par l'obstruction du réseau d'évacuation des eaux de pluie réalisé par la société Bec, tenue à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, en ce qu'elle fait le même grief à l'arrêt, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de garantie de la société Icade Promotion dirigées contre la société Bec construction, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne la société Bec construction Languedoc-Roussillon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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