Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-21.742
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300894
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 26 novembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 03 juin 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 894 F-D
Pourvoi n° A 19-21.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-21.742 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Entreprise Petit, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
4°/ à la SMABTP, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Vinci construction France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Asten, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Bureau d'études Boutang, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Entreprise Petit, Vinci construction France, Asten, Bureau d'études Boutang et Mutuelle des architectes français.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2019), dans la perspective de la construction d'un bâtiment, le Groupe hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil (le GHIRM) a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société PFA, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz). Il a confié une mission de contrôle technique à la société Véritas, devenue Bureau Véritas, assurée auprès de la société MMA, et la réalisation de différents lots à la société Balas Mahey, assurée auprès de la SMABTP, à la société Missenard Quint, assurée auprès de la société MMA IARD (la société MMA), à la société Sogelberg ingénierie, devenue Thales développement et coopération, assurée auprès de la société Axa, et à la société Les Chantiers modernes. Cette dernière a chargé les sociétés Asten, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), et Fermolor, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali), de la réalisation de certains travaux.
3. Un arrêt d'une cour administrative d'appel a condamné les constructeurs à payer différentes sommes au GHRIM et à la société Allianz au titre de la réparation de désordres.
4. Un arrêt et un jugement de juridictions judiciaires ont condamné la société Allianz à payer différentes sommes au groupe hospitalier pour la reprise de plusieurs désordres.
5. La société Allianz a assigné en garantie divers constructeurs et les assureurs.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La société Allianz fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la SMABTP, assureur de la société Balas Mahey, au titre des désordres n° 11 et 12, contre la société Axa, assureur des sociétés Thales développement et coopération, Les Chantiers modernes et Asten, et la société MMA, assureur de la société Missenard Quint, au titre du désordre n° 14 et contre la société Generali, assureur de la société Fermolor, la société Axa, assureur de la société Les Chantiers modernes, et la société MMA, assureur de la société Bureau Véritas, au titre du désordre n° 15, alors :
« 1°/ que le recours subrogatoire d'Allianz dirigé contre les assureurs des constructeurs, au titre des désordres 11, 12, 14 et 15 ne reposait pas sur la responsabilité décennale de leurs assurés ; que le recours subrogatoire, exercé par Allianz, concernant ces désordres, tendait au remboursement des sommes qu'elle a versées au centre hospitalier en exécution de l'arrêt rendu par la cour de Versailles le 12 janvier 2015 qui avait condamné Allianz sur le fondement des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ; qu'en déboutant Allianz de ses demandes au titre des désordres susvisés au motif que la juridiction administrative avait écarté la responsabilité décennale des entreprises assurées au titre de ces désordres, la cour s'est déterminée par un motif inopérant et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage n'est pas limité à la seule responsabilité décennale des constructeurs ; que ce recours subrogatoire peut s'exercer à hauteur de l'indemnité versée à son assurée pour ne pas avoir respecté les dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ; qu'ainsi, en déboutant Allianz de son recours subrogatoire au motif qu'elle s'était acquittée d'une dette propre, la cour a violé les articles L. 121-12, L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a retenu, pour chacun des désordres, qu'il revenait à la société Allianz, pour obtenir la condamnation des assureurs, de justifier que la responsabilité des constructeurs assurés qu'elle mettait en cause avait été reconnue par la juridiction de l'ordre administratif, seule compétente pour statuer sur la responsabilité des constructeurs engagés dans un marché de travaux publics.
9. Elle a constaté que la société Axa n'établissait pas l'existence d'une décision d'une juridiction de l'ordre administratif consacrant la responsabilité des constructeurs assurés.
10. La cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs du tribunal sur la recevabilité des demandes de la société Allianz, en a déduit à bon droit abstraction faite de motifs surabondants sur la teneur des décisions des juridictions administratives relativement à la nature des désordres, que les demandes en garantie de la société Allianz devaient être rejetées.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Generali IARD, la somme de 2 000 euros à la société MMA IARD, la somme de 2 000 euros à la société Axa France IARD et la somme de 2 000 euros à la SMABTP ;
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 894 F-D
Pourvoi n° A 19-21.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-21.742 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Entreprise Petit, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
4°/ à la SMABTP, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Vinci construction France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Asten, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Bureau d'études Boutang, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Entreprise Petit, Vinci construction France, Asten, Bureau d'études Boutang et Mutuelle des architectes français.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2019), dans la perspective de la construction d'un bâtiment, le Groupe hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil (le GHIRM) a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société PFA, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz). Il a confié une mission de contrôle technique à la société Véritas, devenue Bureau Véritas, assurée auprès de la société MMA, et la réalisation de différents lots à la société Balas Mahey, assurée auprès de la SMABTP, à la société Missenard Quint, assurée auprès de la société MMA IARD (la société MMA), à la société Sogelberg ingénierie, devenue Thales développement et coopération, assurée auprès de la société Axa, et à la société Les Chantiers modernes. Cette dernière a chargé les sociétés Asten, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), et Fermolor, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali), de la réalisation de certains travaux.
3. Un arrêt d'une cour administrative d'appel a condamné les constructeurs à payer différentes sommes au GHRIM et à la société Allianz au titre de la réparation de désordres.
4. Un arrêt et un jugement de juridictions judiciaires ont condamné la société Allianz à payer différentes sommes au groupe hospitalier pour la reprise de plusieurs désordres.
5. La société Allianz a assigné en garantie divers constructeurs et les assureurs.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La société Allianz fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la SMABTP, assureur de la société Balas Mahey, au titre des désordres n° 11 et 12, contre la société Axa, assureur des sociétés Thales développement et coopération, Les Chantiers modernes et Asten, et la société MMA, assureur de la société Missenard Quint, au titre du désordre n° 14 et contre la société Generali, assureur de la société Fermolor, la société Axa, assureur de la société Les Chantiers modernes, et la société MMA, assureur de la société Bureau Véritas, au titre du désordre n° 15, alors :
« 1°/ que le recours subrogatoire d'Allianz dirigé contre les assureurs des constructeurs, au titre des désordres 11, 12, 14 et 15 ne reposait pas sur la responsabilité décennale de leurs assurés ; que le recours subrogatoire, exercé par Allianz, concernant ces désordres, tendait au remboursement des sommes qu'elle a versées au centre hospitalier en exécution de l'arrêt rendu par la cour de Versailles le 12 janvier 2015 qui avait condamné Allianz sur le fondement des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ; qu'en déboutant Allianz de ses demandes au titre des désordres susvisés au motif que la juridiction administrative avait écarté la responsabilité décennale des entreprises assurées au titre de ces désordres, la cour s'est déterminée par un motif inopérant et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage n'est pas limité à la seule responsabilité décennale des constructeurs ; que ce recours subrogatoire peut s'exercer à hauteur de l'indemnité versée à son assurée pour ne pas avoir respecté les dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ; qu'ainsi, en déboutant Allianz de son recours subrogatoire au motif qu'elle s'était acquittée d'une dette propre, la cour a violé les articles L. 121-12, L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a retenu, pour chacun des désordres, qu'il revenait à la société Allianz, pour obtenir la condamnation des assureurs, de justifier que la responsabilité des constructeurs assurés qu'elle mettait en cause avait été reconnue par la juridiction de l'ordre administratif, seule compétente pour statuer sur la responsabilité des constructeurs engagés dans un marché de travaux publics.
9. Elle a constaté que la société Axa n'établissait pas l'existence d'une décision d'une juridiction de l'ordre administratif consacrant la responsabilité des constructeurs assurés.
10. La cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs du tribunal sur la recevabilité des demandes de la société Allianz, en a déduit à bon droit abstraction faite de motifs surabondants sur la teneur des décisions des juridictions administratives relativement à la nature des désordres, que les demandes en garantie de la société Allianz devaient être rejetées.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Generali IARD, la somme de 2 000 euros à la société MMA IARD, la somme de 2 000 euros à la société Axa France IARD et la somme de 2 000 euros à la SMABTP ;
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