mercredi 23 décembre 2020

Lorsque le juge chargé du contrôle d’une mesure d’instruction exerce les pouvoirs prévus par les trois derniers de ces textes, il doit respecter le principe de la contradiction et statuer, les parties entendues ou appelées

 

Note Deharo, SJ G 2021, p. 17.

Arrêt n°1367 du 10 décembre 2020 (18-18.504) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
-ECLI:FR:CCAS:2020:C201367

MESURES D’INSTRUCTION

Cassation partielle


Sommaire

Lorsque le juge chargé du contrôle d’une mesure d’instruction exerce les pouvoirs prévus par les articles 166, 167 et 168 du code de procédure civile, il doit respecter le principe de la contradiction et statuer, les parties entendues ou appelées. 


Demandeur(s) : M. A... X...
Défendeur(s) : AB Yachting, société à responsabilité limitée et autre(s)


Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 2018), la société AB Yachting, suspectant un détournement de clientèle commis par un ancien salarié, M. X... et la société X... Nautic, dont M. X... est le gérant, a saisi le président d’un tribunal de grande instance d’une requête, accueillie le 17 avril 2017, à fin de voir ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

2. Par une ordonnance du 20 juillet 2017, le même président a autorisé l’huissier de justice, sur requête de ce dernier agissant en qualité de mandataire de la société AB Yachting, à conserver un disque dur saisi au domicile de M. X....

3. M. X... et la société X... Nautic ont assigné la société AB Yachting en rétractation des deux ordonnances. Leur demande a été rejetée par une ordonnance d’un juge des référés en date du 19 septembre 2017, dont ils ont interjeté appel.

4. La société AB Yachting a été placée en liquidation judiciaire le 26 avril 2019, la SELARL Y... étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. M. X... fait grief à l’arrêt ayant confirmé l’ordonnance de référé de dire n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance sur requête en date du 20 juillet 2017, alors « que lorsque survient une difficulté au cours de l’exécution d’une mesure d’instruction, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s’il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction ; qu’aucun texte ne prévoit qu’en la matière le juge soit dispensé de respecter le principe de la contradiction ; qu’en l’espèce, le président du tribunal s’est abstenu de convoquer les parties pour étendre la mission confiée à maître Delaunay ; qu’en retenant néanmoins que le principe de la contradiction avait été rétabli lors de l’audience statuant sur la demande rétractation tout en refusant de rétracter une ordonnance rendue non contradictoirement dans un cas où la loi imposait la convocation des parties, la cour d’appel a violé les articles 16 et 168 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 16, 166, 167 et 168 du code de procédure civile :

7. Lorsque le juge chargé du contrôle d’une mesure d’instruction exerce les pouvoirs prévus par les trois derniers de ces textes, il doit respecter le principe de la contradiction et statuer, les parties entendues ou appelées.

8. Pour confirmer l’ordonnance de référé du 19 septembre 2017, en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 20 juillet 2017, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que s’il est exact que l’ordonnance a été rendue sans convocation des parties, le principe du contradictoire a été respecté dès lors que ces parties, et tout particulièrement M. X..., ont été convoquées et entendues à l’audience statuant sur la demande de rétractation.

9. En statuant ainsi, alors que le juge chargé du contrôle d’une mesure d’instruction avait statué par ordonnance sur requête, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’en confirmant l’ordonnance de référé du 19 septembre 2017, il a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 20 juillet 2017, l’arrêt rendu le 17 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;


Président : M. Pireyre
Rapporteur : Mme Jollec, conseiller référendaire
Avocat général : M. Girard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

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