mardi 8 décembre 2020

Responsabilité décennale : "En statuant ainsi sans constater, à l'exception des désordres affectant les installations de fumisterie, que les dommages compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé"

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 novembre 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 903 F-D

Pourvoi n° J 18-18.756




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

1°/ M. W... G...,

2°/ Mme R... V..., épouse G...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 18-18.756 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme T... S..., épouse L..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. X... O..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Q... Y..., épouse D..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne [...] ,

4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covéa Risks dont le siège social est situé [...] ,

5°/ à la société Différence-Immo, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Ouest expertises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société GAN assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Droit Auffret, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

9°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays-de-Loire, dont le siège est [...] ,

10°/ à l'association Costarmoricaine d'accompagnement, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société de Bois-Herbaut, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ouest expertises,

défendeurs à la cassation.

La société GAN assurances Iard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société MMA Iard assurances mutuelles et la société Différence-Immo ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

M. et Mme G..., demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La société GAN assurances Iard, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La société MMA Iard assurances mutuelles et la société Différence-Immo, demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA Iard assurances mutuelles et de la société Différence-Immo, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société GAN assurances Iard, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme G... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. O..., la société Droit Auffret, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, l'association Costarmoricaine d'accompagnement, la société Ouest expertises et la société de Bois Herbaut, prise en sa qualité de liquidatrice de la société Ouest expertises.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2018), M. et Mme G... ont vendu une maison d'habitation à Mme S..., veuve L..., par l'intermédiaire de l'agence immobilière société Différence-Immo. Un dossier de diagnostic technique a été établi par la société Ouest expertises.

3. Avant la vente, au cours des années 2005 et 2006, M. et Mme G... avaient fait procéder à des travaux consistant notamment en la rénovation partielle de l'installation électrique et en un tubage de la cuisinière confiés à Mme Y..., puis, en la pose d'un insert dans la chambre et du tubage correspondant, confiés à M. O....

4. Se plaignant de désordres en relation avec une infestation par un champignon lignivore, de malfaçons et non-conformités affectant l'isolation, ainsi que les installations de fumisterie et d'électricité, Mme L... a assigné en indemnisation M. et Mme G..., le GAN, assureur de la société Ouest expertises, la société Différence-Immo et son assureur, la société Droit Auffret, M. O... et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, leur assureur, ainsi que Mme Y....

Examen des moyens

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident des sociétés Différence-Immo et MMA, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal de M. et Mme G...

Enoncé du moyen

6. M. et Mme G... font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec d'autres, à payer à Mme L... la somme de 31 650,20 euros au titre des travaux de reprise consécutifs à la rénovation de l'immeuble et la somme de 9 843,85 euros en réparation du préjudice de jouissance, outre celle de 4 250 euros en réparation de ses préjudices annexes et moral, alors « que le vendeur de l'immeuble ne répond que des dommages causés par les travaux défectueux qu'il a fait réaliser ; qu'en condamnant les époux G... au paiement d'une somme de 31 650,20 euros incluant le remplacement des portes-fenêtres, la reprise des doublages non conformes de l'isolation des combles et le garde-corps de l'escalier, après avoir constaté que les défectuosités rendant l'immeuble impropre à l'habitation normale et en toute sécurité, ne concernaient que l'installation électrique – dont la cour a constaté que l'acquéreur était informé des désordres lors de la vente – et les travaux de fumisterie, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

7. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

8. Pour condamner M. et Mme G... à payer la somme de 31 650,20 euros, au titre des travaux de reprise des porte fenêtres, de doublages non conformes, de l'isolation des combles, des installations de fumisterie, du garde corps de l'escalier, l'arrêt retient qu'ils sont responsables de plein droit des conséquences des travaux de rénovation exécutés dans l'immeuble.

9. En statuant ainsi sans constater, à l'exception des désordres affectant les installations de fumisterie, que les dommages compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt qui, d'une part, condamnent in solidum, M. et Mme G..., la société Différence-Immo et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, la société Ouest Expertises par voie de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre et son assureur, la société GAN assurances, Mme Y..., à payer à Mme L... la somme de 9 843,85 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et celle de 4 250 euros en réparation de ses préjudices annexes et moral, avec intérêts calculés au taux légal, d'autre part, répartissent la charge définitive des condamnations prononcées au titre des préjudices de jouissance, annexes et moral de Mme L....

Demande de mise hors de cause

11. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés MMA assurances mutuelles et Différence-Immo, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres griefs ni sur la demande de rectification d'erreur matérielle, la Cour :

- Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés MMA assurances mutuelles et Différence-Immo ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne M. W... G... et Mme R... V..., son épouse, in solidum avec Mme Q... Y... à hauteur de la somme de 2 880 euros, à payer à Mme T... S..., veuve L..., la somme de 31 650, 20 euros, au titre des travaux de reprise consécutifs à la rénovation de l'immeuble,

- condamne in solidum, M. W... G... et Mme R... V..., son épouse, la société agence Différence-Immo et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, société Ouest Expertises par voie de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre et son assureur, la société GAN assurances, Mme Q... Y..., à payer à Mme T... S..., veuve L... la somme de 9 843,85 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et celle de 4 250 euros en réparation de ses préjudices annexes et moral, avec intérêts calculés au taux légal à compter de ce jour,

- dit que la charge définitive des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, des préjudices annexes et du préjudice moral de Mme L... sera répartie comme suit : 50% à la charge de M. et Mme G..., 30 % à la charge de la société Ouest Expertise, par voie d'inscription au passif de sa liquidation judiciaire et de la société GAN assurances, 15 % à la charge de la société agence Différence-Immo et des sociétés MMA Iard et MMA Iard asurances mutuelles, 5% à la charge de Mme Q... Y... ;

l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne Mme L... aux dépens des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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