mercredi 23 décembre 2020

Modification des statuts d'ASL - Publication : conditions

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 septembre 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 655 FS-P+B+I

Pourvoi n° P 19-14.762




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

L'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de La Baie du Gaou Benat, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-14.762 contre l'arrêt rendu le 4 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... G... , veuve F... , domiciliée [...] ,

2°/ à la société Pesret, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de La Baie du Gaou Benat, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme G... et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mme Corbel, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2019), l'association syndicale libre du Gaou Bénat (l'ASL) a assigné Mme F... , usufruitière d'un lot situé dans son périmètre, en paiement d'un arriéré de cotisations. Celle-ci a appelé en garantie la SCI Pesret, nue-propriétaire du lot.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'ASL fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors
« que la formalité de publication prévue par l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires en cas de modification des statuts d'une association syndicale libre n'impose pas la publication d'un extrait des statuts, formalité qui n'est requise qu'en cas de création d'une telle association ; qu'en retenant que la publication d'une modification statutaire destinée à mettre en conformité les statuts d'une ASL avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ne peut produire ses effets que si elle comporte un extrait des statuts, la cour d'appel a méconnu les articles 8 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 susmentionnée, ensemble le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de cette ordonnance. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et 4 du décret du 3 mai 2006 :

3. Selon l'alinéa 2 du premier de ces textes, lors de la constitution d'une ASL, un extrait des statuts doit être publié au Journal Officiel.

4. Selon le second de ces textes, cet extrait contient la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association.

5. Selon l'alinéa 3 du premier de ces textes, l'association doit également publier toute modification apportée à ses statuts.

6. Le décret ne précise pas si, en cas de modification des statuts, un extrait de ceux-ci doit être publié.

7. Lorsque les ASL mettent leurs statuts en conformité avec les textes précités, elles doivent respecter les formalités qu'ils imposent (3e Civ., 6 septembre 2018, n° 17-22.815, publié).

8. L'objet de la publication prévue par l'article 8, alinéa 3, de l'ordonnance précitée, en cas de modification des statuts doit donc être déterminé en considération de l'obligation de publication initiale.

9. La publication d'un extrait des statuts contenant la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association étant exigée lors de la constitution d'une ASL, la publication d'un extrait des statuts n'est donc nécessaire qu'autant que la modification des statuts porte sur l'un de ces éléments.

10. Pour déclarer la demande de l'ASL irrecevable, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la publication des modifications statutaires a été faite au Journal Officiel le 23 avril 2013, mais que l'ASL ne justifie pas avoir publié un extrait de statuts et que, nonobstant la régularité de la mise en conformité constatée par les autorités administratives, elle n'a pas recouvré sa capacité d'agir en justice.

11. En statuant ainsi, sans rechercher si les modifications apportées aux statuts portaient sur les éléments - nom, objet et siège de l'association - devant faire l'objet d'une publication par extrait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme F... et la condamne à payer à l'ASL des propriétaires du lotissement de La Baie du Gaou Bénat la somme de 3 000 euros ;

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