Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 19-20.509
- ECLI:FR:CCASS:2020:C201290
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 26 novembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 16 mai 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1290 F-D
Pourvoi n° K 19-20.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], dont le siège est [...] , représenté son syndic le cabinet Z..., dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-20.509 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... P...,
2°/ à Mme O... J..., épouse P...,
tous deux domiciliés [...] , (Australie),
3°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société [...], dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Allianz eurocourtage, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Allianz Iard, dont le siège est [...] , venant aux droits de de la société Gan Eurocourtage,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D... P..., Mme J..., épouse P..., la société SMABTP, la société [...] et la société Allianz eurocourtage.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2019), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat des copropriétaires) a fait réaliser des travaux de réfection de l'étanchéité des toitures-terrasses du bâtiment 3.
3. M. et Mme P..., propriétaires de l'un des appartements se trouvant dans ce bâtiment, s'étant plaints d'infiltrations, le syndicat des copropriétaires a transmis le 18 décembre 2009 une déclaration de sinistre à la société Gan eurocourtage, son assureur au titre d'un contrat multirisques habitation, aux droits duquel est venue la société Allianz Iard (l'assureur), puis a obtenu en référé la désignation d'un expert.
4. Après le dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme P... ont assigné le syndicat des copropriétaires en remboursement des travaux de remise en état et en indemnisation de leur préjudice de jouissance. Le syndicat des copropriétaires a assigné son assureur en garantie.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de son appel en garantie contre la société Allianz Iard, alors « qu'une clause d'exclusion de garantie doit être formelle et limitée ; que tel n'est pas le cas de la clause qui exclut de la garantie les dommages résultant d'un manque de réparations indispensables incombant à l'assuré, ou les dommages résultant d'un défaut d'entretien permanent et volontaire ; qu'en estimant cette clause formelle et limitée et donc applicable, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :
6. Selon ce texte, l'assureur répond des conséquences des fautes de l'assuré, sauf clause d'exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
7. Pour débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie contre l'assureur, l'arrêt, après avoir rappelé que ce dernier sollicitait sa mise hors de cause en opposant une exclusion de garantie concernant « les dommages résultant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien ou d'un manque de réparations indispensables incombant à l'assuré », énonce que l'expertise a mis clairement en évidence que les désordres affectant les toitures-terrasses ne provenaient pas d'une cause accidentelle à l'origine des événements garantis, mais d'un défaut d'étanchéité. Il ajoute que la police d'assurance, dans son article 6.1, ne garantit que les dégâts des eaux provenant de fuites ou débordements accidentels, notamment des « infiltrations accidentelles des eaux provoquées par la pluie, la grêle, la neige, le gel, le dégel, au travers de la couverture des bâtiments, des toitures en terrasse, des balcons couvrant des terrasses », et exclut les dommages résultant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien ou d'un manque de réparations. Il en déduit que cette clause, qui est explicite, limitée et dont le caractère abusif n'est pas démontré, a vocation à s'appliquer et que la cause des désordres n'entrant pas dans le champ d'application de la police d'assurance, la couverture de l'assureur ne peut être mobilisée.
8. En statuant ainsi, alors que cette clause d'exclusion de garantie, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n'était pas formelle et limitée et ne pouvait ainsi recevoir application en raison de son imprécision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] de son appel en garantie contre la société Allianz Iard, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz Iard et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [...] la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1290 F-D
Pourvoi n° K 19-20.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], dont le siège est [...] , représenté son syndic le cabinet Z..., dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-20.509 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... P...,
2°/ à Mme O... J..., épouse P...,
tous deux domiciliés [...] , (Australie),
3°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société [...], dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Allianz eurocourtage, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Allianz Iard, dont le siège est [...] , venant aux droits de de la société Gan Eurocourtage,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D... P..., Mme J..., épouse P..., la société SMABTP, la société [...] et la société Allianz eurocourtage.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2019), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat des copropriétaires) a fait réaliser des travaux de réfection de l'étanchéité des toitures-terrasses du bâtiment 3.
3. M. et Mme P..., propriétaires de l'un des appartements se trouvant dans ce bâtiment, s'étant plaints d'infiltrations, le syndicat des copropriétaires a transmis le 18 décembre 2009 une déclaration de sinistre à la société Gan eurocourtage, son assureur au titre d'un contrat multirisques habitation, aux droits duquel est venue la société Allianz Iard (l'assureur), puis a obtenu en référé la désignation d'un expert.
4. Après le dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme P... ont assigné le syndicat des copropriétaires en remboursement des travaux de remise en état et en indemnisation de leur préjudice de jouissance. Le syndicat des copropriétaires a assigné son assureur en garantie.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de son appel en garantie contre la société Allianz Iard, alors « qu'une clause d'exclusion de garantie doit être formelle et limitée ; que tel n'est pas le cas de la clause qui exclut de la garantie les dommages résultant d'un manque de réparations indispensables incombant à l'assuré, ou les dommages résultant d'un défaut d'entretien permanent et volontaire ; qu'en estimant cette clause formelle et limitée et donc applicable, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :
6. Selon ce texte, l'assureur répond des conséquences des fautes de l'assuré, sauf clause d'exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
7. Pour débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie contre l'assureur, l'arrêt, après avoir rappelé que ce dernier sollicitait sa mise hors de cause en opposant une exclusion de garantie concernant « les dommages résultant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien ou d'un manque de réparations indispensables incombant à l'assuré », énonce que l'expertise a mis clairement en évidence que les désordres affectant les toitures-terrasses ne provenaient pas d'une cause accidentelle à l'origine des événements garantis, mais d'un défaut d'étanchéité. Il ajoute que la police d'assurance, dans son article 6.1, ne garantit que les dégâts des eaux provenant de fuites ou débordements accidentels, notamment des « infiltrations accidentelles des eaux provoquées par la pluie, la grêle, la neige, le gel, le dégel, au travers de la couverture des bâtiments, des toitures en terrasse, des balcons couvrant des terrasses », et exclut les dommages résultant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien ou d'un manque de réparations. Il en déduit que cette clause, qui est explicite, limitée et dont le caractère abusif n'est pas démontré, a vocation à s'appliquer et que la cause des désordres n'entrant pas dans le champ d'application de la police d'assurance, la couverture de l'assureur ne peut être mobilisée.
8. En statuant ainsi, alors que cette clause d'exclusion de garantie, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n'était pas formelle et limitée et ne pouvait ainsi recevoir application en raison de son imprécision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] de son appel en garantie contre la société Allianz Iard, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz Iard et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [...] la somme de 3 000 euros ;
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