mardi 15 décembre 2020

Manquement contractuel préjudiciable au tiers

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 décembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 936 F-D

Pourvoi n° D 19-20.894






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

La société Macif, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-20.894 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 juin 2019), l'Office public départemental d'HLM du Doubs (l'Office), assuré auprès de la SMABTP, est propriétaire d'un immeuble donné à bail à l'association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (l'ADDSEA), assurée auprès de la Macif.

2. Au cours de la nuit du 12 au 13 juillet 2012, cet immeuble a été détruit par un incendie d'origine criminelle.

3. Après avoir indemnisé l'Office, la SMABTP, subrogée dans les droits de son assuré, a assigné l'ADDSEA et la Macif en remboursement du montant du dommage sur le fondement de l'article 1733 du code civil.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et sixième à dixième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, cinquième et onzième branches

Enoncé du moyen

5. La Macif fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors :

« 1°/ que le preneur est exonéré de la présomption de responsabilité que l'article 1733 du code civil fait peser sur lui, lorsque la preuve d'un incendie criminel que rien ne permet d'imputer à l'une des personnes dont il doit répondre est rapportée ; qu'en retenant la responsabilité de l'ADDSEA dans la survenance de l'incendie criminel ayant détruit l'immeuble qu'elle louait au motif que les divers témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête de police n'apportaient « aucun élément probant » de nature à établir que le ou les auteurs occupaient l'immeuble ou avaient été introduits par un occupant de l'immeuble de sorte que le dysfonctionnement du système d'ouverture n'était pas à l'origine de l'incendie, quand elle constatait que l'enquête de police avait conclu que l'incendie avait été perpétré par un ou plusieurs auteurs « demeurés inconnus » et que les divers témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête de police n'apportaient « aucun élément probant » de nature à établir que le ou les auteurs occupaient l'immeuble ou avaient été introduits par un occupant de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1733 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ qu'en présence d'un incendie criminel dont les auteurs ne sont pas déterminés, il appartient au bailleur d'établir qu'il a été commis par une personne dont le preneur doit répondre ou qu'il a été permis par sa négligence ; qu'en retenant la responsabilité du preneur bien qu'elle ait relevé que l'enquête de police avait conclu que l'incendie avait été perpétré par des auteurs « demeurés inconnus » et en imposant ainsi au preneur de prouver que les auteurs de cet incendie étaient extérieurs à l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

5°/ que le manquement à une obligation contractuelle ne peut être invoqué par un tiers à ce contrat, dès lors que l'obligation inexécutée n'a pas été édictée dans son intérêt ; qu'en retenant que l'association preneuse avait commis une négligence à l'égard du bailleur en tolérant, dans ses rapports avec ses propres cocontractants qu'elle hébergeait, que ces derniers entreposaient des poussettes dans les parties communes en violation du contrat d'hébergement, quand le bailleur, qui n'était pas partie à ce contrat d'hébergement conclu avec l'association, ne pouvait se prévaloir de la violation d'une obligation à laquelle il n'était pas partie et qui n'avait pas pour objet de prévenir les risques d'incendie ni de protéger l'immeuble dont il était propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code et 1165 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

11°/ que, même s'il ne présente pas les caractères de la force majeure, le vice de construction auquel est assimilé le défaut d'entretien, exonère partiellement le preneur de sa responsabilité lorsqu'il a concouru à la survenance de l'incendie ; qu'en écartant toute exonération, même partielle, du preneur, au motif inopérant qu'il aurait commis une négligence en tolérant la présences de poussettes dans l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1733 du code civil. » Réponse de la Cour

6. En premier lieu, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, au vu des expertises versées aux débats, que l'incendie avait été volontairement provoqué par des auteurs restés inconnus et avait pris naissance sous l'escalier en bois où étaient entreposées des poussettes ayant permis le départ du feu, et que ces circonstances ne permettaient pas en soi d'exclure que ces auteurs occupaient l'immeuble ou avaient été introduits dans les lieux par un occupant de l'immeuble.

7. En deuxième lieu, la cour d'appel a souverainement retenu que la locataire avait commis une faute en relation de causalité avec le sinistre en laissant ses résidents entreposer des poussettes dans les parties communes, contrairement au règlement intérieur de l'immeuble.

8. Le tiers à un contrat pouvant invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d'appel a pu juger que le bailleur, bien que tiers au règlement intérieur, pouvait invoquer cette faute contractuelle dès lors que celle-ci était à l'origine de son dommage.

9. En dernier lieu, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que le défaut d'entretien de la porte d'entrée par le bailleur fût à l'origine de l'intrusion dans l'immeuble des auteurs de l'incendie, de sorte qu'il ne pouvait exonérer la locataire de la présomption de responsabilité pesant sur elle.

10. Elle en a déduit, à bon droit, que le sinistre ne présentait pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure et que la locataire était entièrement responsable de ses conséquences.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Macif aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Macif et la condamne à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros ; 

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