lundi 30 novembre 2020

Responsabilité extracontractuelle : Point de départ du délai de prescription (CE)

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A... B... et Mme C... B... ainsi que leur assureur, la société Filia-MAIF, ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement la commune de Mauregard, la société nouvelle de travaux publics et particuliers (SNTPP), la communauté de communes de la Plaine de France et la société Lyonnaise des eaux à leur verser la somme totale de 520 187,16 euros en réparation des préjudices causés par la rupture de la bride d'alimentation en eau sous pression d'une borne d'incendie. Par un jugement n° 0908107/10 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a condamné la société Lyonnaise des eaux à verser à M. et Mme B... la somme de 220 334,81 euros et à la société Filia-MAIF celle de 26 124,42 euros, et a mis à sa charge les frais des expertises.

Par un arrêt n°s 17PA00862, 17PA00865 du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Suez Eau France, auparavant dénommée Lyonnaise des eaux, contre ce jugement ainsi que les conclusions présentées à titre incident par M. et Mme B..., mis les frais des expertises à la charge de cette société et prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution du même jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 23 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Suez Eau France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B..., de la société Filia-MAIF, de la SNTPP, de la commune de Mauregard et de la communauté de communes des Plaines et Monts de France, venant aux droits de la communauté de communes de la Plaine de France, la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de justice administrative ;





Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Suez Eau France, à Me Le Prado, avocat de M. et Mme B... et de la société Filia-MAIF et à la SARL Didier, Pinet, avocat de la commune de Mauregard ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours du mois de juin 2002, M. et Mme B... ont constaté, à la suite d'importantes fuites d'eau dues à la rupture de la bride d'alimentation en eau sous pression de la borne d'incendie située contre la façade de leur maison, située sur le territoire de la commune de Mauregard (Seine-et-Marne), l'apparition de nombreux désordres dans leur propriété. Après avoir obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Melun la désignation d'un expert et après le dépôt du rapport de cet expert, M. et Mme B... et leur assureur, la société Filia-MAIF, ont demandé, le 17 novembre 2009, au tribunal administratif de Melun la condamnation solidaire de la commune de Mauregard et de la société nouvelle de travaux publics et particuliers (SNTPP) à réparer les préjudices qu'ils ont subis. Dans le cadre de cette instance, la présidente du tribunal a désigné, par une ordonnance du 11 mai 2012, un nouvel expert dont le rapport, déposé le 21 juillet 2015, a retenu la responsabilité de la SNTPP et de la commune de Mauregard ainsi que de la communauté de communes de la Plaine de France et de la société Lyonnaise des eaux. M. et Mme B... ont alors demandé au tribunal administratif de Melun la condamnation solidaire de l'ensemble des parties mises en cause par cet expert à réparer leurs préjudices. Par un jugement du 30 décembre 2016, le tribunal a condamné la société Lyonnaise des eaux à verser à M. et Mme B... la somme de 220 334,81 euros et à la société Filia-MAIF celle de 26 124,42 euros. Par un arrêt du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la société Suez Eau France, auparavant dénommée Lyonnaise des eaux, contre ce jugement, ainsi que les conclusions présentées à titre incident par M. et Mme B... et mis les frais des deux expertises à la charge de la société. La société Suez Eau France se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté son appel.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 2270-1 du code civil, en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ". Selon l'article 2224 du même code résultant de la loi du 17 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes du II de l'article 26 de cette loi : " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage, en application de l'article 2270-1 du code civil. Après l'entrée en vigueur de cette loi, une telle action se prescrit par cinq ans en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil. Toutefois, lorsque la prescription de dix ans n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'application de l'article 2224 du code civil ne saurait conduire à prolonger la prescription au-delà de la durée de dix ans résultant des dispositions antérieures.

4. Il résulte en outre de ces dispositions que la prescription qu'elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les désordres affectant la propriété de M. et Mme B... ont été constatés en juin 2002 et que leurs conclusions indemnitaires dirigées contre la société Lyonnaise des eaux, devenue Suez Eau France, ont été présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 12 juillet 2016. Pour juger que l'action ainsi engagée par M. et Mme B... n'était pas prescrite, la cour administrative d'appel a considéré que la prescription décennale résultant des dispositions de l'article 2270-1 du code civil ne courait qu'à compter de la date à laquelle l'identité de tous les responsables potentiels des désordres subis par les victimes avait été révélée à ces dernières et a retenu à cet effet, en l'espèce, la date du dépôt du second rapport d'expertise le 21 juillet 2015. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 2270-1 du code civil, ainsi qu'il a été dit au point 4, que la prescription court à compter de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage, la cour a commis une erreur de droit. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'article 1er, en tant qu'il rejette l'appel de la société Suez Eau France, et les articles 3 à 5 de son arrêt doivent être annulés.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Suez Eau France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, par ailleurs, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de cette société qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er, en tant qu'il rejette l'appel de la société Suez Eau France, et les articles 3 à 5 de l'arrêt du 20 novembre 2018 la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B... et de la société Filia-MAIF ainsi que celles de la commune de Mauregard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Suez Eau France est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Suez Eau France, à M. A... B... et Mme C... B..., à la société Filia-MAIF et à la commune de Mauregard.
Copie en sera adressée à la société nouvelle des travaux publics et particuliers (SNTPP) et à la communauté de communes des Plaines et Monts de France.

ECLI:FR:CECHR:2020:427250.20201120

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