Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 18-24.239
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300787
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 05 novembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 02 juillet 2018Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 787 F-D
Pourvoi n° U 18-24.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.239 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Adhome, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Euromaf, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...], de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Adhome et Euromaf, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2018), par contrats des 10 mars et 15 avril 2010, la société [...] a confié à la société Adhome une mission d'architecte d'intérieur en vue de la restauration de façades et de l'agencement de divers locaux.
2. Assignée en paiement par la société Adhome, la société [...], reprochant à son cocontractant divers manquements, a demandé reconventionnellement l'indemnisation de son préjudice et appelé en garantie l'assureur de la société Adhome, la société Euromaf.
Examen des moyens
Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 40 000 euros au titre des frais d'architecte, alors « qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 18 novembre 2016, tel qu'éclairé par ses motifs, que la réparation allouée portait, et portait exclusivement, sur les sommes acquittées en pure perte par la société [...] entre les mains de la société Cemad, menuisier, en contrepartie de la confection de façades qui ne pouvaient être maintenues dès lors qu'elles avaient été réalisées en contravention avec les règles d'urbanisme ; que par suite, l'arrêt du 18 novembre 2016 ne pouvait faire échec à une demande de dommages-intérêts ayant un objet distinct puisque portant sur des frais d'architectes que la société [...] a dû exposer par suite des manquements imputables à la société Adhome ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1351 ancien du code civil (1355 nouveau du code civil). »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société Adhome conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.
6. Cependant, la société [...] ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que ses demandes étaient recevables dès lors que la société Adhome avait été condamnée non pas à payer des dommages-intérêts, mais à la garantir du coût des travaux de menuiserie, le moyen n'est pas nouveau.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil :
8. Il résulte de ce texte que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
9. Pour rejeter la demande de la société [...], l'arrêt retient que le litige relatif à l'absence de déclaration préalable et ses conséquences a été définitivement tranché par l'arrêt rendu le 18 novembre 2016, qui a retenu que la société Adhome avait manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir d'information et de conseil et était responsable du préjudice subi par la société [...], laquelle avait dû s'acquitter auprès de la société Cemad, menuisier, du coût des façades dont elle n'avait plus l'utilité.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande visant à obtenir le remboursement des frais d'architecte exposés pour la réalisation de la nouvelle façade n'avait pas le même objet que la demande tendant à la prise en charge du coût des travaux de menuiserie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts au titre de la prise en charge des frais d'architecte aux fins de réalisation de la façade, l'arrêt rendu le 2 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Adhome aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 787 F-D
Pourvoi n° U 18-24.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.239 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Adhome, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Euromaf, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...], de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Adhome et Euromaf, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2018), par contrats des 10 mars et 15 avril 2010, la société [...] a confié à la société Adhome une mission d'architecte d'intérieur en vue de la restauration de façades et de l'agencement de divers locaux.
2. Assignée en paiement par la société Adhome, la société [...], reprochant à son cocontractant divers manquements, a demandé reconventionnellement l'indemnisation de son préjudice et appelé en garantie l'assureur de la société Adhome, la société Euromaf.
Examen des moyens
Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 40 000 euros au titre des frais d'architecte, alors « qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 18 novembre 2016, tel qu'éclairé par ses motifs, que la réparation allouée portait, et portait exclusivement, sur les sommes acquittées en pure perte par la société [...] entre les mains de la société Cemad, menuisier, en contrepartie de la confection de façades qui ne pouvaient être maintenues dès lors qu'elles avaient été réalisées en contravention avec les règles d'urbanisme ; que par suite, l'arrêt du 18 novembre 2016 ne pouvait faire échec à une demande de dommages-intérêts ayant un objet distinct puisque portant sur des frais d'architectes que la société [...] a dû exposer par suite des manquements imputables à la société Adhome ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1351 ancien du code civil (1355 nouveau du code civil). »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société Adhome conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.
6. Cependant, la société [...] ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que ses demandes étaient recevables dès lors que la société Adhome avait été condamnée non pas à payer des dommages-intérêts, mais à la garantir du coût des travaux de menuiserie, le moyen n'est pas nouveau.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil :
8. Il résulte de ce texte que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
9. Pour rejeter la demande de la société [...], l'arrêt retient que le litige relatif à l'absence de déclaration préalable et ses conséquences a été définitivement tranché par l'arrêt rendu le 18 novembre 2016, qui a retenu que la société Adhome avait manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir d'information et de conseil et était responsable du préjudice subi par la société [...], laquelle avait dû s'acquitter auprès de la société Cemad, menuisier, du coût des façades dont elle n'avait plus l'utilité.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande visant à obtenir le remboursement des frais d'architecte exposés pour la réalisation de la nouvelle façade n'avait pas le même objet que la demande tendant à la prise en charge du coût des travaux de menuiserie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts au titre de la prise en charge des frais d'architecte aux fins de réalisation de la façade, l'arrêt rendu le 2 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Adhome aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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