Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-20.641
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300778
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 05 novembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 07 mai 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 778 F-D
Pourvoi n° D 19-20.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
1°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Egis bâtiments management, société par actions simplifiée,
3°/ la société Egis bâtiments, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 19-20.641 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. J... L..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Mutuelle des archictes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Y..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société l'Auxiliaire, dont le siège est [...] , société d'assurance mutuelle,
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Socotec, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Eiffage construction Rhône-Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Eiffage construction Rhône-Alpes,
9°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société I..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société A..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD et des sociétés Egis bâtiments management et Egis bâtiments, de la SCP Boulloche, avocat de M. L... et de la société Mutuelle des archictes français, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Allianz, la société Egis bâtiments management et la société Egis bâtiments du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Y..., la société L'Auxiliaire, la société Axa France IARD, la société Socotec, la société Eiffage construction Rhône Loire, la société Acte IARD, la société I... et la société A....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2019), la société Logirel, devenue société Axiade, a entrepris la construction d'une résidence étudiante comprenant notamment deux salles d'enseignement de la musique et une salle consacrée aux soirées organisées par les étudiants.
3. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement composé de M. L..., architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la société OTH bâtiments, bureau d'études de conception et d'exécution, assurée auprès de la société Eurocourtage, devenue Allianz, et de la société Copibat, chargée d'une mission ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), également assurée auprès de la société Eurocourtage,
4. Sont intervenues la société Nouvelle Avenue, devenue Eiffage construction Rhône Loire, chargée du gros oeuvre, la société Snaer, assurée auprès de la société Acte IARD, des menuiseries extérieures, la société I..., assurée auprès de la société L'Auxiliaire, du lot plomberie, la société CCB Dufaylite, assurée auprès de la société Axa courtage, du lot plomberie, la sociétés A..., assurée auprès de la société L'Auxiliaire, du lot faïences, la société Y..., assurée auprès de la société L'Auxiliaire, du lot sols minces et la société Socotec, en qualité de contrôleur technique.
5. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Sagena, devenue SMA.
6. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 3 octobre 2000.
7. Les résidents s'étant plaints de nuisances sonores, la société Logirel a déposé une déclaration de sinistre auprès de la société Sagena, qui a accordé sa garantie et préfinancé les travaux de reprise à hauteur de 310 376,05 euros.
8. La société Sagena a assigné les intervenants à la construction, à l'exception de la société Snaer, en remboursement de cette somme. Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. La société Allianz, la société Egis bâtiments management et la société Egis bâtiments font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. L... et la MAF, à payer la somme de 310 376,05 euros à la société SMA, alors « que tout constructeur est déchargé des responsabilités et garanties pesant sur lui, en application des articles 1792 à 1792-2 du code civil, après dix ans à compter de la réception des travaux ; que la citation en justice n'interrompt le délai décennal que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; qu'en l'espèce, la société Logirel a entrepris en 1998 la construction d'une résidence étudiante ; qu'après réception de l'ouvrage intervenue le 3 octobre 2000, des désordres d'isolation phonique sont apparus ; que par acte du 4 octobre 2010, la société SMA, assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de la société Logirel, a notamment assigné la prétendue société « OTH Copibat », qui n'a pas d'existence juridique, afin de la faire condamner à réparer ces désordres ;
que cette assignation n'a pas interrompu le délai de forclusion décennal à
l'égard de la société OTH Bâtiment, désormais dénommée la société Egis
Bâtiment, qui était intervenue sur le chantier en qualité de bureau d'études
techniques, dans la mesure où l'assignation du 4 octobre 2010 ne lui était
pas adressée ; que par acte du 11 septembre 2018, soit dix-huit années après la réception de l'ouvrage, la société Egis Bâtiment a été assignée en
intervention forcée et garantie, en cause d'appel, par l'architecte du chantier
et son assureur ; que la demande indemnitaire dirigée par la suite et pour la première fois en cause d'appel par la société SMA contre la société Egis Bâtiments, postérieurement à l'expiration du délai de forclusion décennal, était donc irrecevable car forclose ; qu'en accueillant toutefois la demande de la société SMA, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil et l'article 2270 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792 du code civil et l'article 2270 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 :
10. Aux termes du premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
11. Aux termes du second, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
12. Pour condamner la société Allianz, la société Egis bâtiments management et la société Egis bâtiments, in solidum avec M. L... et la MAF, à payer la somme de 310 376,05 euros à la société SMA, l'arrêt retient qu'il résulte des énonciations du jugement qu'en première instance est intervenue la société Iosis management, se disant anciennement dénommée OPH Copibat, OPH étant initialement le bureau d'études de conception et d'exécution et Copibat, le maître d'oeuvre chargée de la mission OPC, que compte tenu de cette confusion volontairement entretenue par la société Iosis, et à défaut d'éléments contraires, le tribunal a justement considéré que cette société succédait à la fois à OPH et à Copibat, que devant la cour interviennent la société Égis bâtiments management qui déclare venir aux droits de la société Copibat, et la société Égis bâtiments qui déclare venir aux droits de la société OPH bâtiments, que ces parties ne peuvent aujourd'hui soutenir que OPH bâtiments, devenue Égis bâtiments n'avait pas comparu en première instance et que la cour estime devoir retenir la société Égis bâtiments comme venant aux droits et obligations du bureau d'études responsable des désordres.
13. En statuant ainsi, alors que l'assignation délivrée à l'encontre de la société OTH Copibat, qui n'existait pas, n'avait pu interrompre le délai de forclusion décennale à l'égard de la société OTH bâtiments, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz, la société Egis bâtiments management et la société Egis bâtiments, in solidum avec M. L... et la MAF, à payer la somme de 310 376,05 euros à la société SMA, l'arrêt rendu le 7 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société SMA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 778 F-D
Pourvoi n° D 19-20.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
1°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Egis bâtiments management, société par actions simplifiée,
3°/ la société Egis bâtiments, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 19-20.641 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. J... L..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Mutuelle des archictes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Y..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société l'Auxiliaire, dont le siège est [...] , société d'assurance mutuelle,
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Socotec, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Eiffage construction Rhône-Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Eiffage construction Rhône-Alpes,
9°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société I..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société A..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD et des sociétés Egis bâtiments management et Egis bâtiments, de la SCP Boulloche, avocat de M. L... et de la société Mutuelle des archictes français, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Allianz, la société Egis bâtiments management et la société Egis bâtiments du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Y..., la société L'Auxiliaire, la société Axa France IARD, la société Socotec, la société Eiffage construction Rhône Loire, la société Acte IARD, la société I... et la société A....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2019), la société Logirel, devenue société Axiade, a entrepris la construction d'une résidence étudiante comprenant notamment deux salles d'enseignement de la musique et une salle consacrée aux soirées organisées par les étudiants.
3. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement composé de M. L..., architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la société OTH bâtiments, bureau d'études de conception et d'exécution, assurée auprès de la société Eurocourtage, devenue Allianz, et de la société Copibat, chargée d'une mission ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), également assurée auprès de la société Eurocourtage,
4. Sont intervenues la société Nouvelle Avenue, devenue Eiffage construction Rhône Loire, chargée du gros oeuvre, la société Snaer, assurée auprès de la société Acte IARD, des menuiseries extérieures, la société I..., assurée auprès de la société L'Auxiliaire, du lot plomberie, la société CCB Dufaylite, assurée auprès de la société Axa courtage, du lot plomberie, la sociétés A..., assurée auprès de la société L'Auxiliaire, du lot faïences, la société Y..., assurée auprès de la société L'Auxiliaire, du lot sols minces et la société Socotec, en qualité de contrôleur technique.
5. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Sagena, devenue SMA.
6. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 3 octobre 2000.
7. Les résidents s'étant plaints de nuisances sonores, la société Logirel a déposé une déclaration de sinistre auprès de la société Sagena, qui a accordé sa garantie et préfinancé les travaux de reprise à hauteur de 310 376,05 euros.
8. La société Sagena a assigné les intervenants à la construction, à l'exception de la société Snaer, en remboursement de cette somme. Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. La société Allianz, la société Egis bâtiments management et la société Egis bâtiments font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. L... et la MAF, à payer la somme de 310 376,05 euros à la société SMA, alors « que tout constructeur est déchargé des responsabilités et garanties pesant sur lui, en application des articles 1792 à 1792-2 du code civil, après dix ans à compter de la réception des travaux ; que la citation en justice n'interrompt le délai décennal que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; qu'en l'espèce, la société Logirel a entrepris en 1998 la construction d'une résidence étudiante ; qu'après réception de l'ouvrage intervenue le 3 octobre 2000, des désordres d'isolation phonique sont apparus ; que par acte du 4 octobre 2010, la société SMA, assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de la société Logirel, a notamment assigné la prétendue société « OTH Copibat », qui n'a pas d'existence juridique, afin de la faire condamner à réparer ces désordres ;
que cette assignation n'a pas interrompu le délai de forclusion décennal à
l'égard de la société OTH Bâtiment, désormais dénommée la société Egis
Bâtiment, qui était intervenue sur le chantier en qualité de bureau d'études
techniques, dans la mesure où l'assignation du 4 octobre 2010 ne lui était
pas adressée ; que par acte du 11 septembre 2018, soit dix-huit années après la réception de l'ouvrage, la société Egis Bâtiment a été assignée en
intervention forcée et garantie, en cause d'appel, par l'architecte du chantier
et son assureur ; que la demande indemnitaire dirigée par la suite et pour la première fois en cause d'appel par la société SMA contre la société Egis Bâtiments, postérieurement à l'expiration du délai de forclusion décennal, était donc irrecevable car forclose ; qu'en accueillant toutefois la demande de la société SMA, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil et l'article 2270 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792 du code civil et l'article 2270 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 :
10. Aux termes du premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
11. Aux termes du second, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
12. Pour condamner la société Allianz, la société Egis bâtiments management et la société Egis bâtiments, in solidum avec M. L... et la MAF, à payer la somme de 310 376,05 euros à la société SMA, l'arrêt retient qu'il résulte des énonciations du jugement qu'en première instance est intervenue la société Iosis management, se disant anciennement dénommée OPH Copibat, OPH étant initialement le bureau d'études de conception et d'exécution et Copibat, le maître d'oeuvre chargée de la mission OPC, que compte tenu de cette confusion volontairement entretenue par la société Iosis, et à défaut d'éléments contraires, le tribunal a justement considéré que cette société succédait à la fois à OPH et à Copibat, que devant la cour interviennent la société Égis bâtiments management qui déclare venir aux droits de la société Copibat, et la société Égis bâtiments qui déclare venir aux droits de la société OPH bâtiments, que ces parties ne peuvent aujourd'hui soutenir que OPH bâtiments, devenue Égis bâtiments n'avait pas comparu en première instance et que la cour estime devoir retenir la société Égis bâtiments comme venant aux droits et obligations du bureau d'études responsable des désordres.
13. En statuant ainsi, alors que l'assignation délivrée à l'encontre de la société OTH Copibat, qui n'existait pas, n'avait pu interrompre le délai de forclusion décennale à l'égard de la société OTH bâtiments, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz, la société Egis bâtiments management et la société Egis bâtiments, in solidum avec M. L... et la MAF, à payer la somme de 310 376,05 euros à la société SMA, l'arrêt rendu le 7 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société SMA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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