Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-13.251
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300777
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 05 novembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 04 décembre 2018Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 777 F-D
Pourvoi n° W 19-13.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
M. J... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.251 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. G... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. U... a formé un pourvoi incident dirigé contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l"appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 décembre 2018), M. X... a confié à M. U... des travaux de rénovation de la toiture d'un chalet.
2. M. U... a adressé à M. X... une facture d'un montant de 167 872,66 euros, puis l'a assigné en paiement de la somme de 87 872,66 euros au titre du solde dû.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. U... la somme de 37 851,74 euros, alors « que le maître de l'ouvrage est tenu d'acquitter le prix des travaux supplémentaires réalisés par l'entrepreneur lorsque, par leur nature ou leur coût, ils ont conduit à un bouleversement de l'économie du marché forfaitaire initial ; qu'après avoir estimé que les parties avaient initialement conclu un marché à forfait, la cour d'appel a déduit du seul fait que M. U... avait, en cours de travaux, signalé au maître de l'ouvrage un risque de bascule du auvent et que M. X... lui avait communiqué une série de plans élaborés par un architecte prévoyant notamment un plan des chevrons, que les travaux à effectuer sortaient de la prévision initiale et que M. U... pouvait en réclamer le prix ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la nature ou le coût des travaux supplémentaires entraînaient un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1793 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
5. Pour condamner M. X... à payer à M. U... une somme de 37 851,74 euros au titre du solde dû sur travaux, l'arrêt retient que l'attitude postérieure des parties montre qu'en cours de travaux, elles ont entendu ne plus soumettre le contrat d'entreprise initial au forfait, qu'en effet, lorsque M. U... a, en cours de travaux, signalé au maître d'ouvrage un risque de bascule de l'auvent, celui-ci lui a communiqué une série de plans élaborés par un architecte, à l'échelle de 1/25ème, prévoyant notamment un plan des chevrons et que, dès lors, les travaux à effectuer sortent de la prévision initiale et M. U... peut en réclamer le prix, dès lors qu'ils s'avèrent nécessaires pour atteindre le résultat souhaité par le maître d'ouvrage et que leur facturation s'effectue en vertu des prix unitaires tels qu'indiqués dans le devis originel.
6. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la nature ou le coût des travaux supplémentaires entraînaient un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 777 F-D
Pourvoi n° W 19-13.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
M. J... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.251 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. G... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. U... a formé un pourvoi incident dirigé contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l"appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 décembre 2018), M. X... a confié à M. U... des travaux de rénovation de la toiture d'un chalet.
2. M. U... a adressé à M. X... une facture d'un montant de 167 872,66 euros, puis l'a assigné en paiement de la somme de 87 872,66 euros au titre du solde dû.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. U... la somme de 37 851,74 euros, alors « que le maître de l'ouvrage est tenu d'acquitter le prix des travaux supplémentaires réalisés par l'entrepreneur lorsque, par leur nature ou leur coût, ils ont conduit à un bouleversement de l'économie du marché forfaitaire initial ; qu'après avoir estimé que les parties avaient initialement conclu un marché à forfait, la cour d'appel a déduit du seul fait que M. U... avait, en cours de travaux, signalé au maître de l'ouvrage un risque de bascule du auvent et que M. X... lui avait communiqué une série de plans élaborés par un architecte prévoyant notamment un plan des chevrons, que les travaux à effectuer sortaient de la prévision initiale et que M. U... pouvait en réclamer le prix ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la nature ou le coût des travaux supplémentaires entraînaient un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1793 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
5. Pour condamner M. X... à payer à M. U... une somme de 37 851,74 euros au titre du solde dû sur travaux, l'arrêt retient que l'attitude postérieure des parties montre qu'en cours de travaux, elles ont entendu ne plus soumettre le contrat d'entreprise initial au forfait, qu'en effet, lorsque M. U... a, en cours de travaux, signalé au maître d'ouvrage un risque de bascule de l'auvent, celui-ci lui a communiqué une série de plans élaborés par un architecte, à l'échelle de 1/25ème, prévoyant notamment un plan des chevrons et que, dès lors, les travaux à effectuer sortent de la prévision initiale et M. U... peut en réclamer le prix, dès lors qu'ils s'avèrent nécessaires pour atteindre le résultat souhaité par le maître d'ouvrage et que leur facturation s'effectue en vertu des prix unitaires tels qu'indiqués dans le devis originel.
6. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la nature ou le coût des travaux supplémentaires entraînaient un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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