mardi 24 novembre 2020

Il résulte de l'article 2231 du code civil que l'interruption, par l'assignation en référé, du délai prévu par le premier alinéa de l'article 1648 du même code fait courir, à compter de la date du prononcé de l'ordonnance désignant un expert, un nouveau délai de deux ans

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 novembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 844 F-D

Pourvoi n° X 19-21.325







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. F... V...,

2°/ Mme O... J..., épouse V...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° X 19-21.325 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. U... B...,

3°/ à Mme K... C..., épouse B...,

domiciliés tous deux [...],

4°/ à la société Central immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Central immo, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme B..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 juillet 2019), par acte du 6 octobre 2009, M. et Mme B... ont vendu une maison à M. et Mme V.... Le 7 mars 2012, se plaignant de fissures, ceux-ci ont assigné leurs vendeurs en référé-expertise et leur demande a été accueillie par une ordonnance du 19 avril 2012.

2. Par acte du 17 septembre 2015, M. et Mme V... ont assigné leurs vendeurs en indemnisation de leurs préjudices. Ceux-ci ont appelé en garantie la société civile professionnelle [...] (le notaire) et la société Central immo (l'agence immobilière).

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme V... font grief à l'arrêt de déclarer forclose leur action, alors :

« 1°/ que le délai de deux ans dans lequel l'action en garantie des vices cachés doit être engagée, interrompu par l'assignation en référé-expertise, ne court à nouveau qu'à compter du dépôt du rapport ; qu'en faisant courir le nouveau délai de deux ans à compter de la date du prononcé de l'ordonnance désignant l'expert, soit le 19 avril 2012 pour en déduire que l'action au fond était forclose le 17 septembre 2015, sans tenir compte du dépôt du rapport intervenu le 29 avril 2014, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil ;

2°/ que le manquement des vendeurs à leur obligation d'information et de conseil, rattachable aux articles 1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, n'est pas soumis au délai de deux ans de l'article 1648 du code civil ; qu'en déboutant M. et Mme V... de leur demande en raison du fait qu'il se seraient contentés d'invoquer subsidiairement les dispositions de l'article 1134 du code civil sans en tirer de conséquences juridiques, bien qu'ils aient invoqué sur ce fondement l'attitude des vendeurs qui leur avaient faussement déclaré que les fissures avaient été réparées, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, la cour d'appel a énoncé à bon droit qu'il résulte de l'article 2231 du code civil que l'interruption, par l'assignation en référé, du délai prévu par le premier alinéa de l'article 1648 du même code fait courir, à compter de la date du prononcé de l'ordonnance désignant un expert, un nouveau délai de deux ans.

5. Ayant souverainement retenu que les acquéreurs avaient eu connaissance des vices affectant leur bien dans toute leur ampleur et leurs conséquences dès le 7 mars 2012, date de délivrance de l'acte de saisine du juge des référés et que l'expertise, dont le rapport avait été déposé le 29 avril 2014, n'avait pas révélé d'autres vices que ceux mentionnés dans l'assignation, la cour d'appel en a exactement déduit qu'un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir le 19 avril 2012, date de cette ordonnance, pour expirer le 19 avril 2014 et que l'action en garantie des vices cachés était prescrite à la date de l'assignation du 17 septembre 2015.

6. D'autre part, M. et Mme V... ayant, dans le dispositif de leurs conclusions, seulement demandé la confirmation du jugement qui avait condamné les vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a relevé qu'ils se bornaient à invoquer à titre subsidiaire les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, sans en tirer de conséquences juridiques.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.