mardi 17 novembre 2020

L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme n'est pas applicable lorsque la construction n'est pas conforme au permis de construire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 novembre 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 788 F-D

Pourvoi n° X 19-10.101




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

Mme G... V... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.101 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. X... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme V... J..., de Me Balat, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 30 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 2 juin 2016, pourvois n° 15-12.834 et n° 15-12.903), après expertise judiciaire, Mme V... J... a assigné M. P... en mise en conformité de sa maison avec les règles de hauteur prévues par le plan local d'urbanisme et de ses plantations avec les règles de distance avec la limite séparative et en indemnisation de son préjudice de jouissance.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

2. Mme V... J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir fixer à la somme de 15 000 euros la réparation de son préjudice de jouissance du fait de la perte de vue et d'ensoleillement et à voir condamner M. P... à lui payer cette somme, alors « que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est prononcée sur la demande de démolition formée par Mme V... J..., sur la demande de celle-ci relative aux plantations et sur les demandes reconventionnelles formées par M. P..., sans se prononcer sur la demande de Mme V... J... relative à la réparation de son préjudice de jouissance du fait de la perte de vue et d'ensoleillement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Sous le couvert d'une violation de l'article 5 du code de procédure civile, le moyen dénonce une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

4. Le moyen est, dès lors, irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Mme V... J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de démolition partielle de la construction, alors « qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une action en démolition d'un immeuble dont l'édification a fait l'objet d'un permis de construire n'ayant pas été annulé pour excès de pouvoir, de se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de démolition formée par Mme V... J..., la cour d'appel a retenu que la construction de M. P... est conforme au permis de construire délivré le 30 avril 2008, après pourtant avoir relevé, d'une part, que ce permis de construire impose que la construction soit édifiée sur un terrain comportant une pente de 5 % et, d'autre part, que, selon l'expertise établie par M. S... le 14 janvier 2011, la pente naturelle moyenne du terrain est de 26 %, et que, par conséquent, sur la façade Ouest, la hauteur de l'égout de la toiture se situe à 6,26 m du sol et celle du faîtage à 7,02 m ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme :

6. Aux termes de ce texte, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones énumérées au 1°.

7. L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme n'est donc pas applicable lorsque la construction n'est pas conforme au permis de construire.

8. Pour rejeter la demande de Mme V... J..., l'arrêt retient que la construction est conforme au permis de construire qui l'a autorisée et que, en l'absence d'annulation de ce permis, la demande de démolition doit être rejetée.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le permis mentionnait que la construction devait être édifiée sur un terrain comportant une pente de 5 % et qu'il ressortait de l'expertise que la pente du terrain était de 26 %, ce dont il résultait que la construction n'avait pas été édifiée conformément au permis de construire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. Mme V... J... fait grief à l'arrêt de dire que M. P... devrait araser sa haie de palmistes à hauteur de trois mètres, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que, selon le rapport d'expertise du 14 janvier 2011, M. P... a planté à un mètre de la limite séparant sa propriété de celle de Mme V... J... une haie de palmistes multipliants qui ont atteint une hauteur comprise entre 3,50 mètres et 4,50 mètres, mais considéré que le déplacement de la haie ne s'impose pas puisque des plantations peuvent être faites à un demi-mètre de la limite séparative, la cour d'appel a « [fait] droit à la demande d'arasement, à 3 mètres conformément à la demande de G... V... J... », quand, dans ses conclusions d'appel, Mme V... J... sollicitait certes un arasement de la haie de palmiste de M. P... à 3 mètres mais avec un déplacement à 2 mètres au moins de la limite séparative entre les deux fonds ; qu'en dénaturant de la sorte les conclusions d'appel de Mme V... J... et en modifiant, en conséquence, les termes du litige qui lui était soumis, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12. Pour rejeter la demande de Mme V... J..., l'arrêt retient que, dans son rapport, l'expert a constaté que M. P... avait planté à un mètre de la limite séparative une haie de palmistes multipliants qui avaient atteint une hauteur comprise entre 3,50 mètres et 4,50 mètres, que les photographies produites par M. P... ne permettent pas de vérifier que ces plantations ont été mises en conformité avec les règles légales, que le déplacement de la haie ne s'impose pas puisque des plantations peuvent être faites à un demi-mètre de la limite séparative, à condition qu'elles ne dépassent pas deux mètres, et qu'il y a donc lieu d'ordonner l'arasement de la haie à trois mètres conformément à la demande de Mme V... J... ;

13. En statuant ainsi, alors que Mme V... J... demandait le déplacement de la haie, d'une hauteur supérieure à deux mètres, à plus de deux mètres de la limite séparative, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette toutes les demandes reconventionnelles de M. P..., l'arrêt rendu le 30 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à Mme V... J... la somme de 3 000 euros ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.