mardi 24 novembre 2020

La société X... avait manqué à ses obligations, ce qui justifiait la résiliation du contrat à ses torts

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 novembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 794 F-D

Pourvoi n° W 19-21.416




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

La société Construction Isik, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.416 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Bissessur immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Construction Isik, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Bissessur immobilier, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 2019), à l'occasion d'une opération de promotion immobilière, la société Bissessur immobilier (la société Bissessur) a confié à la société Construction Isik (la société Isik) l'exécution des travaux relevant du lot « gros oeuvre ».

2. La société Bissessur ayant résilié le contrat avant la fin des travaux, la société Isik l'a assignée en paiement de factures et en indemnisation pour la perte subie à la suite de la résiliation du marché.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Isik fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire et de la condamner à payer à la société Bissessur une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ; qu'en résiliant le marché aux torts exclusifs de la société Construction Isik à l'unique motif qu'il résultait d'un courrier de la DIRECCTE en date du 3 décembre 2014 que la base-vie faisait défaut à cette date sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, s'il n'avait pas été remédié à cette défaillance ultérieurement et au plus tard au moment de la résiliation unilatérale du marché dès lors que la société Bissessur Immobilier ne produisait aux débats aucune injonction émanant de la DIRECCTE, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1794 du code civil ;

2°/ que nul peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en considérant que la preuve de l'absence d'installation de la base-vie était rapportée en se fondant sur un courriel que le cabinet d'architecte avait adressé à la demande du conseil de la société Bissessur Immobilier en date du 27 novembre 2015 pour les besoins exclusifs de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Colmar, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel ne peut se constituer de preuve à soi-même. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé que la Direccte avait attiré l'attention de la société Bissessur sur l'absence de mise en place, par l'entreprise de gros oeuvre, d'une base de vie sur le chantier et que cette défaillance était confirmée par l'architecte, lequel avait précisé, dans un message électronique, que cette situation avait subsisté tout le temps des travaux réalisés par l'entreprise sur le site. Elle a pu retenir que la société Isik avait manqué à ses obligations, ce qui justifiait la résiliation du contrat à ses torts.

5. La cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire, sans violer le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, inapplicable à la preuve des faits juridiques, que la demande en indemnisation de la société Isik devait être rejetée et que celle-ci devait être condamnée à réparer le préjudice subi par la société Bissessur.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La société Isik fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de factures, alors « qu'il appartient aux juges du fond de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en écartant les demandes en paiement des factures n° 16/2015 et n° 99/2015 au motifs que ces factures ne sont pas visées par le maître d'oeuvre, conformément aux stipulations contractuelles, tout en laissant incertain le fondement contractuel invoqué, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé que les parties étaient liées par un acte d'engagement du 3 février 2014 et un marché du 30 octobre 2014 et que les factures dont la société Isik demandait le règlement n'avaient pas été visées par le maître d'oeuvre contrairement aux exigences des stipulations contractuelles, la cour d'appel, qui a ainsi précisé le fondement juridique de sa décision, a pu en déduire que la demande en paiement dont les factures étaient l'objet devait être rejetée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Construction Isik aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Construction Isik et la condamne à payer à la société Bissessur immobilier la somme de 3 000 euros ;

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