vendredi 6 novembre 2020

La prescription de cinq ans des actions récursoires...

 

Note JP Karila, RGDA 2021-1, p. 52

Arrêt n°774 du 5 novembre 2020 (19-20.237) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCAS:2020:C300774

Rejet

Demandeur(s) : Société Aviva assurances, société anonyme

Défendeur(s) : Société Lenys concept, société à responsabilité limitée ; et autres


Faits et procédure 

Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 2019), la commune de Colmar, ayant entrepris des travaux de voirie, a confié la maîtrise d’oeuvre la société Edaw France (la société Edaw), assurée auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), la société Lenys concept (la société Lenys), assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la société MAF) et la société Ecotral, et le lot voirie aux sociétés ISS espaces verts (la société ISS) et Eurovia Alsace Franche-Comté (la société Eurovia).

Se plaignant de désordres, la commune de Colmar a obtenu, par un arrêt du 28 mai 2009 d’une cour administrative d’appel, la condamnation solidaire des sociétés Lenys, Ecotral, ISS et Eurovia lui payer la somme de 727 659,50 euros, des sociétés Lenys, Ecotral et Eurovia à lui payer la somme de 346 295,02 euros et des sociétés Lenys et Ecotral à garantir les autres intervenants à concurrence de 80 %.

Les sociétés Lenys et MAF, ayant demandé une répartition de la responsabilité entre les différents maîtres d’oeuvre, ont obtenu, par un jugement du 10 mai 2012, la condamnation de la société Aviva, en sa qualité d’assureur de la société Edaw, en liquidation judiciaire, leur payer un tiers des sommes déboursées, le tribunal ayant « réservé les droits des sociétés Lenys et MAF dans la mesure où elles seraient dans l’obligation de régler des montants supplémentaires en exécution de l’arrêt du 28 mai 2009 ».

Le 4 octobre 2010, la société Eurovia a assigné en paiement la société Aviva et les sociétés Lenys et MAF qui ont, en cours d’instance, le 12 novembre 2014, assigné la société Aviva en paiement des sommes complémentaires versées après le jugement du 10 mai 2012.


Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature entraîner la cassation.
 
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
 
Enoncé du moyen

La société Aviva fait grief l’arrêt de déclarer recevable l’action complémentaire des sociétés Lenys et MAF et de la condamner leur payer la somme de 77 500,68 euros, alors « que la prescription de l’action récursoire en garantie ne court compter de la mise en cause de son auteur que dans la mesure où cette action récursoire a pour cause cette mise en cause ; qu’il résulte en l’espèce de l’arrêt attaqué, que les demandes dirigées par la société Lenys et son assureur l’encontre de la société Aviva, assureur de la société Edaw, avait pour cause les condamnations prononcées l’encontre des premières par l’arrêt du 28 mai 2009 de la cour administrative d’appel de Nancy au profit de la ville de Colmar, l’instar des demandes dirigées par la société Eurovia l’encontre des sociétés Lenys et MAF ; que la cour d’appel ne pouvait dès lors juger que le délai de prescription de l’action récursoire exercée par la société Lenys et son assureur l’encontre de la société Aviva courait compter de cette dernière mise en cause, sans violer l’article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour 

La cour d’appel a retenu bon droit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Elle a relevé que, les sociétés Lenys et MAF exerçaient contre la société Aviva un recours en garantie au titre des sommes réclamées par la société Eurovia et qu’elles avaient eu connaissance de cette réclamation par l’assignation qui leur avait été délivrée le 4 octobre 2010, de sorte qu’il s’était écoulé moins de cinq ans avant l’introduction de l’instance engagée contre la société Aviva.

Elle en a exactement déduit que l’action des sociétés Lenys et MAF n’était pas prescrite.

Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Nivôse
Avocat général : M. Burgaud, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet - SCP Boulloche

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