vendredi 6 novembre 2020

Celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat

 

Note O. Penin, D 2021, p. 68.

Note V. Mazeaud, GP 2021-2, p. 30.
Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2021-1, p.  29.

Arrêt n°773 du 5 novembre 2020 (19-10.857) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
-ECLI:FR:CCAS:2020:C300773

CONTRAT D’ENTRETIEN

Cassation partielle

Demandeur(s) : M. A... X..., agissant tant à titre personnel qu’ès qualité de représentant légal de sa fille mineure B... X...
Défendeur(s) : Mme B... Y..., épouse X... et autre(s)


Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 15 mars 2018), M. X..., locataire de la société SCIC résidences, a été blessé par la porte automatique d’accès au parking de son immeuble, qui ne s’est pas refermée et qu’il a voulu fermer manuellement.

2. M. X..., agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure B... X..., et Mme Y..., son épouse, ont assigné la société UEA, auprès de laquelle la propriétaire de l’immeuble était assurée, en réparation de leurs préjudices et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, en déclaration de jugement commun. La société GCE assurances, venant aux droits de la société UEA, a appelé en garantie la société Thyssenkrupp ascenseurs, chargée de la maintenance de la porte.

Examen des moyens

Sur les deux moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société BPCE assurances, venant aux droits de la société GCE assurances, fait grief à l’arrêt de mettre hors de cause la société Thyssenkrupp ascenseurs et de rejeter sa demande en garantie dirigée contre celle-ci, alors « que celui qui est chargé de la maintenance et de l’entretien complet d’une porte automatique de garage est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité ; qu’en ayant retenu que la société ThyssenKrupp ascenseurs n’était tenue qu’à une obligation de moyens, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.  »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

5. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

6. Pour mettre hors de cause la société Thyssenkrupp ascenseurs et rejeter la demande en garantie formée contre elle par la société BPCE assurances, l’arrêt retient que, dans la mesure où, en conformité avec la réglementation, il peut s’écouler six mois entre deux visites d’entretien et où, durant ces périodes, l’intervention de la société Thyssenkrupp ascenseurs en raison d’un dysfonctionnement de tout ordre de la porte de garage est conditionnée par le signalement du gardien de l’immeuble, l’obligation de sécurité pesant sur la société chargée de l’entretien ne peut qu’être de moyen s’agissant des avaries survenant entre deux visites et sans lien avec l’une de ces visites.

7. En statuant ainsi, alors que celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de garantie formée par la société BPCE assurances contre la société Thyssenkrupp ascenseurs et qu’il met celle-ci hors de cause, l’arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;


Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Bech
Avocat général : M. Burgaud, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh - SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP L. Poulet-Odent

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