mardi 17 novembre 2020

1) Volonté de ne pas recevoir les travaux; 2) Acceptation d'indemnisation par l'assureur DO sous réserve

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 septembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 631 F-D

Pourvoi n° B 19-20.179




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

Mme Y... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.179 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société l'Auxiliaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , mutuelle d'assurance sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics,

3°/ à la société Aviva assurances, dont le siège est [...] , société anonyme d'assurances incendie accidents et risques divers,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à M. W... G..., domicilié [...] ,

6°/ à M. D... K..., domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. J... V...,

7°/ à la société Coopérative artisanale Les Villas Artisanales, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme S..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société l'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme S... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. G..., M. K..., mandataire liquidateur de M. V..., et la société Les Villas artisanales.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 2019), Mme S... a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Les Villas artisanales, assurée auprès de la société L'Auxiliaire BTP (la société L'Auxiliaire) pour un coût de 126 520,08 euros. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société L'Auxiliaire. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Mazelbat, assurée en responsabilité décennale auprès de la MAAF. Le gros oeuvre a été sous-traité à cette société, le lot isolation à M. G..., assuré en responsabilité décennale auprès de la société Aviva, le lot ossature, bois, charpente, couverture à M. V..., depuis en liquidation judiciaire, assuré en responsabilité décennale auprès de la MAAF, et le lot menuiserie à la société Atelier du Haut Anjou, assurée auprès de la société Axa France IARD (société Axa).

3. Aucun procès-verbal de réception n'a été établi. Mme S... est entrée dans les lieux le 25 juillet 2009.

4. Mme S... a, après expertise, assigné les intervenants à la construction et leur assureurs en indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

5. Mme S... fait grief à l'arrêt de constater l'absence de réception de l'ouvrage et en conséquence de rejeter ses demandes contre la société L'Auxiliaire et de mettre hors de cause la société MAAF, la société Aviva et la société Axa, alors « que la possession, associée au paiement du prix ou de l'essentiel du prix, permet de présumer de la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage, sans que la formulation de réserves et l'inachèvement de la construction ne fassent obstacle à la réception ; que la cour d'appel a constaté que le 25 juillet 2009 Mme S... s'était vu remettre les clés de la maison litigieuse et s'y était installée pour y habiter, outre qu'elle avait payé l'essentiel du coût des travaux, soit 119 695,08 euros sur un montant total facturé de 126 520,08 euros ; qu'en se référant, pour écarter l'existence d'une réception tacite, à un courrier non daté dans lequel Mme S... estimait la réception organisée par la société Villas artisanales le 15 mai 2009 « nulle et non avenue », et à un courrier du 10 juillet 2009 adressé à la société Atradius pour se plaindre des « problèmes de réception impossible » et des travaux restant à faire, ainsi également qu'à l'expertise amiable que Mme S... a diligentée le 16 septembre 2009 mentionnant le courrier non daté susvisé, ou encore à la volonté exprimée par Mme S... en février 2009 de ne plus vivre dans sa caravane et d'emménager rapidement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'une réunion avait été organisée par la société Les Villas artisanales le 15 mai 2009 afin qu'il soit procédé à la réception des travaux, à laquelle Mme S... reconnaissait avoir participé, que celle-ci n'avait pas accepté de signer la liste de réserves proposée, qu'elle avait adressé à la société Les Villas artisanales une lettre exprimant son mécontentement et présentant une très longue liste de non-façons et malfaçons en précisant qu'elle considérait la réception comme étant « nulle et non avenue » compte tenu de tous les travaux restant à réaliser et de ceux non exécutés dans les règles de l'art, que, dans un écrit du 10 juillet 2009 adressé au garant, elle avait joint la liste des non-façons en indiquant que la réception était impossible, qu'elle avait fait diligenter une expertise « amiable » deux mois après son entrée dans les lieux et qu'elle avait précisé dans une lettre que, vivant depuis deux ans en caravane, son entrée dans les lieux était devenue nécessaire.

7. Elle a retenu qu'il résultait de ces écrits que Mme S... avait manifesté explicitement la volonté de ne pas recevoir les travaux et que sa prise de possession avait été contrainte par un motif économique.

8. Elle a pu déduire de ces seuls motifs l'absence de réception tacite.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

10. Mme S... fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'acceptation, par l'assureur dommages-ouvrage, d'indemniser les désordres, résultant de son engagement de payer les réparations, constitue une reconnaissance, de sa part, de son obligation de garantie, sur laquelle il ne peut revenir ; que Mme S... se prévalait à cet égard d'un courrier de la société L'Auxiliaire du 23 mars 2012 dans lequel l'assureur reconnaissait le caractère décennal du désordres résultant des infiltrations en sous-sol, dont l'ampleur s'était révélée « postérieurement à la réception » et indiquait que « les garanties obligatoires de la police dommages-ouvrage soumise à l'application des articles 1792 et suivants du code civil [pouvaient] donc être engagées », sauf à « attendre le rapport définitif et chiffré de l'expert pour vous faire une proposition d'indemnité pour la réparation de ce dommage », et refusait l'indemnisation du défaut d'isolation, non encore constaté par l'expert ; qu'ayant déclaré que la réception n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a en outre, pour écarter la garantie de la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, déclaré que selon cette dernière, les garanties obligatoires de la police dommages-ouvrage pouvaient être engagées pour le seul dommage infiltrations en sous-sol, en réservant sa proposition jusqu'au rapport définitif de l'expert, ce qui ne constituait pas un engagement définitif d'indemnisation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas des termes du courrier du 23 mars 2012 un accord de principe à l'indemnisation de Mme S... au titre de la police dommages-ouvrage, pour des dommages de nature décennale qui seraient constatés par l'expert judiciaire survenus postérieurement à la réception, dont la société L'Auxiliaire a ainsi reconnu l'existence, et en toute occurrence pour les dommages résultant des infiltrations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

11. Appréciant souverainement la portée de la lettre du 23 mars 2012, la cour d'appel a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que, pour le seul dommage d'infiltrations en sous-sol, la société L'Auxiliaire avait réservé sa proposition jusqu'au rapport définitif de l'expert, ce qui ne constituait pas un engagement définitif d'indemnisation.

12. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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