mardi 24 novembre 2020

Responsabilité délictuelle partielle de l'architecte pour manquement à son devoir de conseil contractuel

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 novembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 836 F-D

Pourvoi n° T 19-21.022




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. A... E... ,

2°/ Mme Q... U... , épouse E... ,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ la société Batyllis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 19-21.022 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. W... H..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme T... H..., épouse X..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme I... L... C..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme M... R..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. B... P..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme E... et de la société Batyllis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts H..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme E... et à la société Batyllis du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes C... et R....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2019), M. W... H... et Mme T... H... (les consorts H...), se prévalant d'une servitude de vue au bénéfice de leur fonds bâti, ont assigné M. et Mme E... , ainsi que M. P..., architecte, en démolition du pavillon qu'ils avaient construit sur une parcelle contigue et dont la société civile immobilière DRM était le véritable propriétaire. Assignée en intervention forcée, la société Batyllis, acquéreur de la parcelle supportant la construction litigieuse, a demandé la garantie de M. P....

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme E... et la société Batyllis font grief à l'arrêt de condamner M. P... à garantir la société Batyllis dans la limite seulement de la moitié des frais de démolition et de finition résultant de cette démolition, alors :

« 1°/ que le manquement de l'architecte à son obligation de renseignement et d'information à l'égard du maître de l'ouvrage, relativement aux servitudes bénéficiant aux fonds voisins, engage sa responsabilité pour l'ensemble des préjudices en ayant résulté ; qu'en accueillant le recours en garantie exercé par la société Batyllis contre M. P..., architecte, à raison des condamnations prononcées à son encontre du fait de l'atteinte portée à la servitude de vue tenue pour établie au bénéfice du fonds des consorts H..., à hauteur seulement de la moitié de ces condamnations, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ en toute hypothèse, que n'est pas fautif le fait, pour le maître de l'ouvrage, de ne pas avoir déféré à la demande d'un voisin tendant à l'arrêt des travaux lorsque son architecte, dûment informé, ne l'a pas invité à les interrompre ; qu'en retenant, pour limiter la garantie de M. P... à la moitié des frais induits par la condamnation prononcée à l'encontre de la société Batyllis à démolir une partie de la construction litigieuse et à procéder à des travaux de finition, que M. et Mme E... avaient commis une faute en résistant de façon réitérée aux multiples alertes de M. H..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. P... n'avait pas été informé de la situation et ne s'était pas abstenu de les inviter à arrêter les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ en toute hypothèse, que n'est pas fautif le fait, pour l'acquéreur d'un immeuble construit en méconnaissance d'une servitude de vue qui, au jour de l'acquisition, n'était ni établie par un acte ni reconnue judiciairement, de ne pas avoir procédé de sa propre initiative à sa démolition ; qu'en l'espèce, en limitant la garantie due par M. B... P... à la moitié des frais induits par la condamnation prononcée à l'encontre de la société Batyllis à démolir une partie de la construction litigieuse et à procéder à des travaux de finition, quand il résultait de ses propres constatations qu'au jour de son acquisition par la société Batyllis, la servitude de vue bénéficiant au fonds des consorts H... n'était ni établie par un acte ni reconnue judiciairement, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en l'absence de lien contractuel entre M. P... et la société Batyllis, l'architecte était tenu envers elle sur le fondement de la responsabilité délictuelle, que celui-ci avait commis une faute en prévoyant une implantation irrégulière du pavillon litigieux au regard de la servitude de vue dont bénéficiait le fonds des consorts H... et en ne conseillant pas à M. et Mme E... de renoncer à leur projet, que ceux-ci avaient poursuivi la construction du pavillon en dépit des multiples alertes de M. H... et que la société Batyllis, qui avait elle-même la qualité de professionnel, pouvait aisément s'apercevoir du caractère illégal du pavillon, sa connaissance de la servitude de vue méconnue pouvant être établie autrement que par l'existence d'un titre.

6. La cour d'appel a pu en déduire que la faute de la société Batyllis était de nature à limiter la garantie due par l'architecte, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme E... et la société Batyllis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme E... et la société Batyllis et les condamne à payer aux consorts H... la somme globale de 3 000 euros ;

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