Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-22.304
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300859
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 12 novembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 11 juin 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 859 F-D
Pourvoi n° M 19-22.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Francelot, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Khor immobilier, a formé le pourvoi n° M 19-22.304 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Francelot, de Me Occhipinti, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juin 2019), la société Khor immobilier, aux droits de laquelle vient la société Francelot, a confié, à l'occasion d'un programme immobilier de vente en l'état futur d'achèvement, des travaux de charpente et de menuiseries extérieures à la société [...] (la société [...]).
2. La livraison des lots est intervenue en novembre 2012.
3. Les acquéreurs s'étant plaints auprès du vendeur de désordres affectant notamment les volets des habitations, la société [...] a réalisé des travaux de reprise aux mois d'avril, juin et octobre 2013.
4. Après avoir mis en demeure, par lettre du 28 novembre 2013, la société [...] de reprendre les malfaçons persistantes, la société Francelot a fait remplacer les volets par une société tierce et a assigné la société [...] en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches
6. La société Francelot fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 5°/ le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun des entrepreneurs est distinct de celui de la garantie légale de parfait achèvement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a parfaitement relevé que la société Francelot faisait état de désordres intermédiaires de nature à mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société [...] ; qu'en relevant, pour faire échec à ses demandes, que la société Francelot n'avait pas dénoncé à la société [...] les désordres qui lui avaient été signalés par les acquéreurs dans le délai de parfait achèvement, ni ne lui avait demandé, dans ce même délai, le remplacement de l'intégralité des volets posés au regard de leur non-conformité, la cour d'appel, qui a statué au regard de la garantie légale de parfait achèvement, a statué à la faveur d'une motivation inopérante à écarter la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
6°/ que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est constitutive d'une faute contractuelle ; que la cour d'appel a expressément relevé que les volets posés par la société [...] étaient défectueux, ce qui était constitutif d'une faute contractuelle, et que la société O... avait procédé à leur remplacement ; qu'en retenant, pour faire échec aux demandes de l'exposante, qu'elle ne démontrait pas que les travaux réalisés par la société O... correspondaient aux reprises défectueuses de la société [...], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
7. En application de ce texte, hors les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations à l'égard du maître de l'ouvrage engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de cette garantie.
8. Pour rejeter les demandes de la société Francelot, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas avoir mis en demeure la société [...] de reprendre ses prestations défectueuses dans l'année qui a suivi la réception et qu'elle ne démontre pas que les travaux réalisés par l'entreprise tierce à laquelle elle a fait appel correspondent aux reprises défectueuses de la société [...].
9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Francelot avait été saisie de plusieurs réclamations relatives notamment à des malfaçons affectant les volets en bois posés par la société [...], que les reprises réalisées par celle-ci durant le délai de parfait achèvement étaient défectueuses, que la société Francelot l'avait ultérieurement mise en demeure de reprendre les malfaçons persistantes avant de confier la réalisation des travaux à une entreprise tierce, laquelle avait remplacé les volets posés par la société [...], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 859 F-D
Pourvoi n° M 19-22.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Francelot, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Khor immobilier, a formé le pourvoi n° M 19-22.304 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Francelot, de Me Occhipinti, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juin 2019), la société Khor immobilier, aux droits de laquelle vient la société Francelot, a confié, à l'occasion d'un programme immobilier de vente en l'état futur d'achèvement, des travaux de charpente et de menuiseries extérieures à la société [...] (la société [...]).
2. La livraison des lots est intervenue en novembre 2012.
3. Les acquéreurs s'étant plaints auprès du vendeur de désordres affectant notamment les volets des habitations, la société [...] a réalisé des travaux de reprise aux mois d'avril, juin et octobre 2013.
4. Après avoir mis en demeure, par lettre du 28 novembre 2013, la société [...] de reprendre les malfaçons persistantes, la société Francelot a fait remplacer les volets par une société tierce et a assigné la société [...] en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches
6. La société Francelot fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 5°/ le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun des entrepreneurs est distinct de celui de la garantie légale de parfait achèvement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a parfaitement relevé que la société Francelot faisait état de désordres intermédiaires de nature à mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société [...] ; qu'en relevant, pour faire échec à ses demandes, que la société Francelot n'avait pas dénoncé à la société [...] les désordres qui lui avaient été signalés par les acquéreurs dans le délai de parfait achèvement, ni ne lui avait demandé, dans ce même délai, le remplacement de l'intégralité des volets posés au regard de leur non-conformité, la cour d'appel, qui a statué au regard de la garantie légale de parfait achèvement, a statué à la faveur d'une motivation inopérante à écarter la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
6°/ que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est constitutive d'une faute contractuelle ; que la cour d'appel a expressément relevé que les volets posés par la société [...] étaient défectueux, ce qui était constitutif d'une faute contractuelle, et que la société O... avait procédé à leur remplacement ; qu'en retenant, pour faire échec aux demandes de l'exposante, qu'elle ne démontrait pas que les travaux réalisés par la société O... correspondaient aux reprises défectueuses de la société [...], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
7. En application de ce texte, hors les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations à l'égard du maître de l'ouvrage engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de cette garantie.
8. Pour rejeter les demandes de la société Francelot, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas avoir mis en demeure la société [...] de reprendre ses prestations défectueuses dans l'année qui a suivi la réception et qu'elle ne démontre pas que les travaux réalisés par l'entreprise tierce à laquelle elle a fait appel correspondent aux reprises défectueuses de la société [...].
9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Francelot avait été saisie de plusieurs réclamations relatives notamment à des malfaçons affectant les volets en bois posés par la société [...], que les reprises réalisées par celle-ci durant le délai de parfait achèvement étaient défectueuses, que la société Francelot l'avait ultérieurement mise en demeure de reprendre les malfaçons persistantes avant de confier la réalisation des travaux à une entreprise tierce, laquelle avait remplacé les volets posés par la société [...], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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