mardi 3 novembre 2020

La construction litigieuse était à l'origine d'une importante perte de luminosité, puisque la cour de M. et Mme I... A... était désormais totalement privée d'ensoleillement

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 octobre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 756 F-D

Pourvoi n° M 18-24.439




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ M. G... X...,

2°/ Mme S... X...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° M 18-24.439 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. N... I... A... ,

2°/ à Mme H... I... A... ,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme I... A... , après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 septembre 2018), M. et Mme X... ont réalisé des travaux d'extension et de surélévation de la maison d'habitation dont ils sont propriétaires.

2. Après avoir vainement contesté, devant la juridiction administrative, le permis de construire en exécution duquel ces travaux ont été réalisés, M. et Mme I... A... , propriétaires d'une résidence secondaire, ont assigné M. et Mme X... en démolition de la construction litigieuse et en indemnisation, sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage occasionné par une perte d'ensoleillement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors :

« 1°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile ; qu'en ordonnant la démolition partielle de la surélévation de la maison des époux X... pour revenir aux ombres portées d'origine, telles que décrites par l'expert V... et matérialisées dans le rapport d'expertise complémentaire du 6 octobre 2016, sans rechercher si une telle mesure de réparation en nature était proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme X... soutenaient que la mesure de démolition était particulièrement disproportionnée eu égard aux troubles subis par les consorts I... A... dès lors que la perte d'ensoleillement ne concernait qu'une infime partie de la cour des appelants, sur une période de 3 à 4 mois, quand les époux I... A... n'étaient présents que quelques semaines par an s'agissant de leur résidence secondaire, que cet immeuble se situait au coeur du village et que la cour était encaissée et entourée d'autres immeubles, sachant encore que les appelants ne pouvaient ignorer lorsqu'ils ont acquis le bien que toutes les parcelles de cette zone étaient entièrement constructibles sans limitation avec une hauteur autorisée d'immeuble de 9 mètres (conclusions, p. 17), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. et Mme X... que ceux-ci aient soutenu devant la cour d'appel que la démolition partielle de leur construction, telle que sollicitée par M. et Mme I... A... et ordonnée par la cour, porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

5. Répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a relevé que la maison de M. et Mme I... A... n'était pas située dans une zone en voie d'urbanisation, mais dans un environnement rural à faible densité de population, que leur cour et leur terrasse bénéficiaient, par le passé, d'un bon ensoleillement durant les mois d'été, que la construction litigieuse était à l'origine d'une importante perte de luminosité, puisque la cour de M. et Mme I... A... était désormais totalement privée d'ensoleillement à compter de seize heures en plein été et que la circonstance que la maison servait de résidence secondaire n'était pas de nature à exclure l'existence d'un trouble anormal de voisinage, dès lors que cette habitation avait précisément pour vocation d'accueillir ses occupants en période estivale.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne solidairement à payer à M. et Mme I... A... la somme globale de 3 000 euros ;

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