Note Charbonneau, RDI 2020, p. 689.
Note L Karila, RGDA 2020-12, p. 45.
Note Cerveau-Colliard, GP 2021-9, p. 65.
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 18-18.341
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300792
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 05 novembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 29 mars 2018Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 792 F-D
Pourvoi n° G 18-18.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
1°/ M. J... B..., domicilié [...] ,
2°/ F... U..., épouse B..., ayant demeuré [...] , décédée, aux droits de laquelle viennent MM. X... et J... B... et Mme Q... B..., ayant déclaré reprendre l'instance,
ont formé le pourvoi n° G 18-18.341 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. W... P...,
2°/ à Mme C... L... , épouse P...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des consorts B..., de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme P..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à M. X... B..., Mme Q... B... et M. J... B... de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers d'F... U... épouse B....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2018), des désordres sont apparus en limite de la propriété de M. et Mme P... à la suite de la réalisation d'un terrassement de masse et d'un enrochement en surplomb confiés par M. et Mme B... à la société LSTP, depuis liquidée, qui avait souscrit un contrat d'assurance décennale auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur).
3. M. et Mme B..., condamnés sous astreinte à démolir et reconstruire dans les règles de l'art la partie du mur de soutènement située sur le fonds P... et à réparer le préjudice subi par ces derniers, ont recherché la garantie de l'assureur.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen :
5. M. et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de l'assureur à prendre en charge les travaux de reprise et à les garantir des condamnations prononcées au profit de M. et Mme P..., alors « que tout contrat d'assurance souscrit en vertu de l'article 1792 du code civil est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances ; qu'aucune stipulation du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir d'une manière quelconque, le contenu de ces garanties ; qu'en relevant, pour rejeter les demandes des époux B... formées contre la société MMA IARD, que la nature décennale du désordre n'était pas contestée mais que le contrat d'assurance souscrit par la société LSTP prévoyait l'exclusion de la réalisation de parois de soutènement autonome, en sorte que les travaux réalisés par son assuré n'étaient pas garantis, quand la clause d'exclusion faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les articles L.241-1, L. 243-8 et A 243-1 du code des assurances, ensemble l'annexe I à ce dernier article. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est nouvelle, mélangée de fait et de droit, et donc irrecevable, M. et Mme B... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'exclusion du champ de la garantie des travaux de réalisation des « parois de soutènement autonome » aurait été contraire aux dispositions d'ordre public des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances.
7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances :
9. Selon le premier de ces textes, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance.
10. Il résulte du deuxième que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances.
11. Pour rejeter les demandes de M. et Mme B..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre mur de soutènement et parois de soutènement autonomes puisque la caractéristique du mur litigieux est de constituer un mur de soutènement et, par motifs propres, que, le mur litigieux étant un ouvrage autonome qui se suffit à lui-même et a pour seule fonction de retenir les terres de la parcelle B... situées en contre haut de la parcelle P..., il ne constitue pas l'annexe ou l'accessoire d'une activité de gros oeuvre telle que déclarée par l'entreprise lors de la souscription du contrat dont les conditions particulières ne prévoient pas l'activité terrassement et/ou enrochement et comportent une mention selon laquelle est exclue la garantie pour la réalisation de parois de soutènement autonomes.
12. En statuant ainsi, alors que la clause, qui avait pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de gros œuvre réalisés par la société LSTP dans l'exercice de son activité d'entrepreneur, faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Demande de mise hors de cause
13. Il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, M. et Mme P... dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la
la Cour :
Met hors de cause M. et Mme P... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme B... contre la société MMA IARD assurances mutuelles, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 792 F-D
Pourvoi n° G 18-18.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
1°/ M. J... B..., domicilié [...] ,
2°/ F... U..., épouse B..., ayant demeuré [...] , décédée, aux droits de laquelle viennent MM. X... et J... B... et Mme Q... B..., ayant déclaré reprendre l'instance,
ont formé le pourvoi n° G 18-18.341 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. W... P...,
2°/ à Mme C... L... , épouse P...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des consorts B..., de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme P..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à M. X... B..., Mme Q... B... et M. J... B... de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers d'F... U... épouse B....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2018), des désordres sont apparus en limite de la propriété de M. et Mme P... à la suite de la réalisation d'un terrassement de masse et d'un enrochement en surplomb confiés par M. et Mme B... à la société LSTP, depuis liquidée, qui avait souscrit un contrat d'assurance décennale auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur).
3. M. et Mme B..., condamnés sous astreinte à démolir et reconstruire dans les règles de l'art la partie du mur de soutènement située sur le fonds P... et à réparer le préjudice subi par ces derniers, ont recherché la garantie de l'assureur.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen :
5. M. et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de l'assureur à prendre en charge les travaux de reprise et à les garantir des condamnations prononcées au profit de M. et Mme P..., alors « que tout contrat d'assurance souscrit en vertu de l'article 1792 du code civil est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances ; qu'aucune stipulation du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir d'une manière quelconque, le contenu de ces garanties ; qu'en relevant, pour rejeter les demandes des époux B... formées contre la société MMA IARD, que la nature décennale du désordre n'était pas contestée mais que le contrat d'assurance souscrit par la société LSTP prévoyait l'exclusion de la réalisation de parois de soutènement autonome, en sorte que les travaux réalisés par son assuré n'étaient pas garantis, quand la clause d'exclusion faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les articles L.241-1, L. 243-8 et A 243-1 du code des assurances, ensemble l'annexe I à ce dernier article. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est nouvelle, mélangée de fait et de droit, et donc irrecevable, M. et Mme B... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'exclusion du champ de la garantie des travaux de réalisation des « parois de soutènement autonome » aurait été contraire aux dispositions d'ordre public des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances.
7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances :
9. Selon le premier de ces textes, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance.
10. Il résulte du deuxième que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances.
11. Pour rejeter les demandes de M. et Mme B..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre mur de soutènement et parois de soutènement autonomes puisque la caractéristique du mur litigieux est de constituer un mur de soutènement et, par motifs propres, que, le mur litigieux étant un ouvrage autonome qui se suffit à lui-même et a pour seule fonction de retenir les terres de la parcelle B... situées en contre haut de la parcelle P..., il ne constitue pas l'annexe ou l'accessoire d'une activité de gros oeuvre telle que déclarée par l'entreprise lors de la souscription du contrat dont les conditions particulières ne prévoient pas l'activité terrassement et/ou enrochement et comportent une mention selon laquelle est exclue la garantie pour la réalisation de parois de soutènement autonomes.
12. En statuant ainsi, alors que la clause, qui avait pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de gros œuvre réalisés par la société LSTP dans l'exercice de son activité d'entrepreneur, faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Demande de mise hors de cause
13. Il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, M. et Mme P... dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la
la Cour :
Met hors de cause M. et Mme P... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme B... contre la société MMA IARD assurances mutuelles, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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