Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-28.543
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 2015), que la société Méridionale des bois et matériaux (la société Méridionale), exploitant un bâtiment à l'enseigne Point P, a fait réaliser des travaux de toiture par la société Gerlero et fils (la société Gerlero), sous-traités à la société Face Midi Pyrénées ; que la société Face Midi Pyrénées, n'ayant pas été totalement payée par la société Gerlero, placée en redressement puis en liquidation judiciaire, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Face Midi Pyrénées, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage a été officiellement informé de la présence sur le chantier de la société Face Midi Pyrénées en qualité de sous-traitant de l'entreprise principale, que le sous-traitant n'a pas demandé une délégation de paiement au maître de l'ouvrage ni ne l'a pas informé des difficultés rencontrées avec l'entrepreneur principal avant la date de réception des travaux et qu'au regard de ces éléments, il apparaît que le maître de l'ouvrage n'a commis aucune faute alors qu'il appartenait à la société Face Midi Pyrénées de prendre toutes dispositions pour faire garantir le paiement de ses factures par le maître de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de la société Face Midi Pyrénées dans la survenance de son propre dommage et alors que la loi du 31 décembre 1975 n'impose au sous-traitant aucune diligence particulière à l'égard de l'entrepreneur principal ou du maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société La Méridionale des bois et matériaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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