chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-24.931
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 25 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 19 novembre 2013, pourvoi n° 12-15. 037), que la SCI Plage de Poé (la SCI), constituée par Mme X...et M. Y..., a acquis une propriété sur la commune de Bourail, lot n° 40 Pie, cadastrée n° 125 ; que, la commune revendiquant la propriété de ce lot, la SCI, Mme X... et M. Y... l'ont assignée en expulsion de cette parcelle ;
Attendu que la SCI, Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, de 1944 à 1975, soit pendant trente ans au moins, la commune de Bourail avait occupé la parcelle pour y construire et y faire fonctionner une école publique, au vu et au su de tous les habitants et sans objection, et qu'en 1971 et 1973, l'école de Guaro avait été utilisée comme bureau de vote, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a souverainement retenu que la commune s'était comportée comme le véritable propriétaire de cette parcelle, et en a exactement déduit que la commune de Bourail en avait acquis par prescription la propriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Plage de Poé, Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Plage de Poé, de Mme X... et de M. Y... et les condamne à payer à la commune de Bourail la somme de 3 000 euros
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