chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-27.088
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 septembre 2015), que M. X..., gérant de la société Objectif qualité (la société), s'était porté caution solidaire des engagements de celle-ci auprès de la société Lyonnaise de banque (la banque) ; que cette dernière a consenti à M. et Mme X... un prêt de 160 000 euros destiné à solder, pour 112 000 euros, le découvert en compte de la société, pour 13 000 euros, le découvert du compte personnel de M. et Mme X..., et pour 34 000 euros, leur prêt immobilier ; que la banque leur ayant signifié un commandement valant saisie immobilière de leur résidence principale, M. et Mme X... ont procédé à la vente amiable du bien au prix de 250 000 euros et remboursé le solde du prêt ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, M. X... a été condamné à payer diverses sommes à la banque qui a alors poursuivi la vente judiciaire de la résidence secondaire de M. et Mme X... ; que ces derniers ont assigné la banque en responsabilité et indemnisation pour manquement à son devoir de mise en garde en leur ayant accordé le crédit ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
2°/ que la banque est tenue, à l'égard des emprunteurs considérés comme non avertis, d'un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et de risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en retenant que la banque n'avait pas engagé sa responsabilité au titre de son devoir de mise en garde de M. et Mme X... en se bornant à retenir que le prêt avait été affecté comme convenu, tant en remboursement d'emprunts personnels que du solde débiteur de la société, qu'il n'avait pas eu spécialement pour objet de constituer des garanties dont elle disposait déjà dans la limite du cautionnement de M. X... et qu'il ne serait pas établi que la situation de la société aurait déjà été irrémédiablement compromise lors de l'octroi du prêt, mais sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. et Mme X... avaient reçu une mise en garde quant au risque qu'ils prenaient à y souscrire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'engage sa responsabilité l'établissement dispensateur de crédit qui ne met pas en garde l'emprunteur non averti des risques constitués par l'existence d'un risque excessif d'endettement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé si, au regard de l'importance des échéances et de la faiblesse des revenus de M. et Mme X..., l'emprunt avait créé un risque excessif d'endettement justifiant que la banque les mette en garde, ce risque s'étant réalisé puisqu'il avait entraîné la perte de la totalité de leur patrimoine immobilier qui ne leur avait toutefois pas suffi pour rembourser la totalité de leur dette à l'égard de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant, pour considérer que la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde, à relever que M. X... avait été gérant d'une société et était informé des capacités de remboursement de sa société, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la qualité d'emprunteur averti de M. X..., faute de vérifier qu'il présentait les compétences nécessaires pour apprécier la portée des obligations contractées à titre personnel par rapport à ses capacités de remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en se bornant encore, pour considérer que la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde, à relever que le ménage formé par M. et Mme X... tirait ses revenus de la société dont l'époux était le gérant, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la qualité d'emprunteur averti de Mme X..., faute de vérifier qu'elle présentait les compétences nécessaires pour apprécier la portée des obligations contractées par rapport à ses capacités de remboursement, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la banque n'était tenue d'un devoir de mise en garde que si la vérification des capacités de remboursement du candidat emprunteur laissait apparaître un risque d'endettement excessif ; que M. et Mme X..., qui faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'à la date du prêt litigieux, leur patrimoine était composé de deux biens immobiliers d'une valeur totale de 575 000 euros et d'un reliquat de crédit de 34 000 euros, n'ont pas soutenu, devant la cour d'appel, qu'au regard du montant des échéances et de leurs revenus, l'octroi du prêt de 160 000 euros créait un risque d'endettement excessif ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa deuxième branche, est inopérant en ses trois autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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