jeudi 26 janvier 2017

Responsabilité décennale - assurance - notion d'ouvrage de génie civil

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-26.149
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 septembre 2015), que la société Chenonceaux Rentilly a conclu un marché de travaux avec la société Hory Chauvelin ayant pour objet la rénovation extérieure d'une partie du château de Chenonceaux ; qu'en raison de la configuration des lieux et de son exploitation touristique, il a été convenu d'édifier une passerelle sur le Cher pour permettre l'accès aux entreprises ; que la société Hory Chauvelin a confié à la société Triton Centre, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa), la réalisation et l'entretien d'un dispositif anti-embâcle afin de protéger la passerelle de l'accumulation de matériaux flottants ; que, le 26 janvier 2009, la passerelle d'accès au chantier s'est effondrée et a entraîné avec elle une partie du parapet d'un des jardins du château ; qu'après expertise, la société Hory Chauvelin a assigné en indemnisation la société Triton Centre, représentée par son liquidateur, et la société Axa ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner la société Axa à garantir la société Hory Chauvelin à hauteur de la somme de 73 137,09 euros, l'arrêt retient que le dispositif litigieux, pas plus que la passerelle ou les échafaudages, ne constitue un édifice ancré dans le sol de manière pérenne et qu'il ne peut donc pas s'analyser en un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil et que le sinistre, constitué par la rupture accidentelle des câbles d'un équipement de l'activité de la société Triton Centre, qui a entraîné des dommages à la passerelle, entre dans le champ de la garantie souscrite après de la société Axa ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la barrière anti-embâcle ne pouvait pas être qualifiée de travaux de génie civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Hory Chauvelin en paiement de la somme de 2 612 euros correspondant à la franchise restée à sa charge et en inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Triton Centre, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Hory Chauvelin ne produit pas le moindre justificatif de la franchise que lui aurait opposée son assureur ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser la pièce nouvelle produite en appel par la société Hory Chauvelin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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