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vendredi 13 janvier 2017
Au bulletin d'information de la Cour de cassation...
Le 6 juillet, la première chambre a jugé (infra, n° 24) que “si l’application d’un délai de prescription ou de forclusion limitant le droit d’une personne à faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale, [...] la fin de non-recevoir prévue par l’article 333, alinéa 2, du code civil poursuit un but légitime, en ce qu’elle tend à protéger les droits et libertés des tiers ainsi que la sécurité juridique”, approuvant l’arrêt qui, constatant “que la personne dont la filiation paternelle était concernée était décédée au jour où elle statuait, que ses descendants ne soutenaient pas avoir subi, personnellement, une atteinte à leur vie privée du fait de l’impossibilité d’établir [...] leur ascendance et que cette considération était sans objet s’agissant de sa veuve, a pu en déduire que l’application des règles prévues à l’article 333 du code civil ne portait pas au droit au respect de leur vie privée une atteinte excessive au regard du but légitime poursuivi, justifiant que ces règles fussent écartées [...]”.
Commentant cette solution, Hugues Fulchiron note (D. 2016, p.ྭ1980) qu’elle “confirme la possibilité de faire exception à la prescription des actions relatives à la filiation [...] sur le fondement du droit au respect de la vie privé, garanti par la l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme”, l’auteur ajoutant qu’un arrêt du 10 juin 2015 (pourvoi n° 14-20.790) avait déjà “ouvert la voie à un contrôle de proportionnalité au regard de l’article 8” précité, contrôle dont le principe est ainsi “définitivement acquis”. Cet arrêt permet par ailleurs, toujours selon Hugues Fulchiron, “d’éclairer les modalités d’exercice du contrôle de proportionnalité”, qui, incombant aux juges du fond, apparaît “encadré et contrôlé” par la Cour de cassation, qui “a pour mission de vérifier que ce contrôle a été effectué et qu’il a été correctement effectué, i.e. qu’il n’y a pas eu seulement un contrôle formel, les juges du fond procédant par voie d’affirmation, mais que les éléments essentiels ont été pris en considération”.
Le lendemain, “répond[ant] par des considérations fondamentales à une situation concrète consécutive à la séparation d’un couple, quant au sort de la maison d’habitation”, selon l’expression de Jean-Louis Bergel (RD imm. 2016, p. 541), la troisième chambre civile a jugé (infra, n° 25) que “Le propriétaire d’un bien disposant de droits concurrents avec le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation s’exerçant conjointement sur ce bien, il existe entre eux une indivision quant à ce droit d’usage et d’habitation dont ils peuvent demander le partage”. Cette solution se justifie, selon M. Bergel, dans la mesure où, si “le bénéficiaire d’un droit d’usage et d’habitation est titulaire d’un droit réel”, ce droit “est un droit réel temporaire de jouissance partielle qui constitue un démembrement du droit de propriété”, et qui, en l’espèce, s’exerce conjointement avec le droit de propriété, “de sorte qu’il existe entre eux une indivision”, entendue comme la “coexistence de droits de même nature sur un même bien”.
Enfin, par avis du 11 juillet dernier, la Cour a précisé que “Les dispositions des articles L. 3211-3, a, et L. 3213-1 du code de la santé publique ne permettent pas au préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte”, conformément aux observations de l’avocat général, pour qui “les impératifs constitutionnels et conventionnels [...] paraissent imposer une interprétation stricte des dispositions du code de la santé publique relatives au processus de mise en oeuvre des soins sous contrainte”, rigueur qui “doit prévaloir dès lors que la mesure prise constitue une ingérence au droit à la liberté”, tempérée néanmoins par “une certaine souplesse pour tenir compte de situations d’urgence, exceptionnelles, dûment justifiées, qui rendent impossible le prononcé de l’arrêté de réadmission en hospitalisation complète avant ou concomitamment à l’hospitalisation concrète du patient”.
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