lundi 27 juin 2016

Diagnostic état apparent solidité clos et couvert - Portée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-16.835 15-26.402
Non publié au bulletin Irrecevabilité

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° J 15-16.835 et G 15-26.402 ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires du 133 rue du Cherche-Midi 142 rue de Vaugirard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Dauchez copropriétés, venant aux droits de la société Gerer et de la société Dauchez administrateurs de biens ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2015), que la société en nom collectif du Cherche Midi (la SNC), propriétaire d'un immeuble, a fait procéder à sa réhabilitation partielle avant de le revendre par lots ; qu'elle a confié la maîtrise d'oeuvre à la société BNP Paribas Real Estate Consult France et souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société Axa France IARD, la société Apave étant chargée du diagnostic technique prévu par l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ; que la réception est intervenue le 26 septembre 2003 ; que la société Gerer a commercialisé les lots ; que, soutenant que des désordres affecteraient la couverture et les canalisations d'évacuation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a, après expertise, assigné la SNC, la société l'Apave, la société Gerer et la société Axa France en paiement du coût des travaux et dommages-intérêts ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° J 15-16.835 du syndicat des copropriétaires, contestée par la défense :

Vu l'article 1844-5 du code civil ;

Attendu que, la dissolution d'une société dont les parts sont réunies en une seule main entraînant la transmission du patrimoine à l'associé unique et la disparition de la personnalité morale à l'issue du délai d'opposition des créanciers à la dissolution, lequel est de trente jours à compter de la publication de celle-ci, est irrecevable le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires le 20 avril 2015 contre la SNC qui avait été dissoute le 22 juillet 2013, un certificat de non opposition ayant été délivré le 2 septembre 2013 après la publication régulière de cette décision le 31 juillet 2013 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° G 15-26.402 du syndicat des copropriétaires, contestée par la défense :

Attendu que la SNC Promotion résidentiel soutient que le pourvoi du syndicat des copropriétaires le 5 novembre 2015 est irrecevable pour avoir été formé plus de deux mois après la signification faite par la société Axa France IARD ;

Mais attendu que la signification effectuée en qualité d'assureur d'une société dissoute par la société Axa France n'est pas régulière et qu'elle n'a donc pas fait courir le délai du pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° G 15-26.402, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la SNC ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres de la couverture de l'immeuble et des canalisations en fonte avaient pour origine l'usure naturelle des matériaux et relevé que les désordres étaient apparents et aisément décelables lors des ventes, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la demande du syndicat des copropriétaires devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° G 15-26.402, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société l'Apave ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le diagnostic technique prévu par l'article L. 111-6-2 portait sur le constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives et retenu que l'expert n'avait pas constaté d'infiltrations d'eau pluviales à l'intérieur de l'immeuble, que l'examen du toit pratiqué par le diagnostiqueur était conforme à ses obligations et qu'il avait mis en évidence les fuites affectant les descentes d'eaux, la cour d'appel en a souverainement déduit que la société l'Apave n'avait pas failli dans sa mission et que les demandes dirigées contre elle devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° J 15-16.835 ;

REJETTE le pourvoi n° G 15-26.402 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 133 rue du Cherche Midi 142 rue de Vaugirard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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