mercredi 22 juin 2016

Notion de demande en justice

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-16.469
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lesourd, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2015), que la société Pinchinats a fait édifier un groupe d'immeubles, qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; que les travaux de construction ont été confiés à la société SUPAE, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction grand Paris (la société Eiffage) ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP ; qu'ont participé à cette opération MM. X... et Y..., maîtres d'oeuvre, assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Sénéchal, chargée du lot peinture, assurée auprès de la SMABTP, la société Rémi, chargée du lot plomberie, assurée auprès de la société GAN, puis de la MAAF, la société Albuquerque chapes et isolation par chapes, assurée auprès de la société MAAF, et la société Bureau Veritas, chargée du contrôle technique, assurée auprès de la société MMA ; que la réception est intervenue le 12 juillet 1995 ; que, se plaignant de désordres, la société Imefa 33, à laquelle la société Pinchinats a vendu des lots, a assigné les divers intervenants en indemnisation de ses préjudices ; que la société Imefa 33 s'est prévalue de l'effet interruptif de prescription d'un arrêt du 5 mai 2000 ayant annulé une ordonnance de référé du 23 juillet 1999 obtenue par la société SUPAE à l'encontre de l'ensemble des parties ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l'action de la société Imefa 33, l'arrêt retient, après avoir constaté qu'il résulte de l'arrêt du 5 mai 2000 que la société Imefa 33 a demandé qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel régularisé par le GAN à l'encontre de l'ordonnance déférée et a sollicité au surplus la condamnation de celui-ci aux entiers dépens, qu'une demande de « donner acte » et de condamnation d'un appelant aux dépens, formée par un intimé, ne constitue pas une demande en justice susceptible d'interrompre la prescription de l'action de cet intimé, que ce soit à l'égard de l'appelant ou à l'égard des autres intimés à l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande de donner acte étant dépourvue de toute portée juridique, la société Imefa 33, en s'en rapportant à justice sur le mérite de l'appel formé par la société GAN, avait non seulement contesté la recevabilité et le bien-fondé de cet appel, mais encore demandé, par application de l'article 954 du code de procédure civile, que le dispositif de l'ordonnance fût confirmé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Imefa 33 à l'encontre de M. Y..., M. X..., la MAF, la SMABTP, la société Pinchinats, la société Sénéchal, la société Allianz IARD, la MAAF et la société Eiffage, l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y..., M. X..., la MAF, la SMABTP, la société Pinchinats, la société Sénéchal, la société Allianz IARD, la MAAF et la société Eiffage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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