mercredi 29 juin 2016

L'appel est une voie d'achèvement du litige

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.944
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2015), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 11-19. 452), que M. X..., propriétaire d'un appartement situé au troisième étage d'un immeuble en copropriété, s'étant plaint d'infiltrations en provenance de l'appartement situé au-dessus du sien, a, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, assigné Mme Y... en exécution des travaux de reprise et indemnisation de ses préjudices ; que Mme Y... a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cézembre (le syndicat) ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de garantie de Mme Y..., l'arrêt relève que le règlement de copropriété classe les porte-fenêtres parmi les parties privatives et retient que le syndicat ne peut pas être déclaré responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction d'une partie privative dont l'entretien incombe à Mme Y..., peu important que celle-ci ne soit pas l'auteur des percements ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, par un chef de dispositif définitif, avait condamné le syndicat à procéder à la réfection du seuil de la porte-fenêtre et de le doter d'un rejingot, ce dont il résultait que les troubles avaient pour cause un vice de construction, et qu'elle avait constaté que les perforations à l'origine des désordres n'avaient pas été réalisées par Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les autres demandes de Mme Y..., l'arrêt retient que, sur renvoi après cassation, la cour n'est saisie que de la demande en garantie du syndicat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties peuvent, devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cézembre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cézembre et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

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