vendredi 1 juillet 2016

L'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès

 Voir note Strickler, "Procédures", 2016-10, p 9.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 juin 2016
N° de pourvoi: 15-12.158
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
Me Blondel, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en l'absence de restriction légale, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2014), que, par acte notarié du 19 janvier 2011, M. X...a acquis une parcelle que M. et Mme Y..., vendeurs, avaient louée par bail rural à M. et Mme Z... et que ceux-ci avaient mise à la disposition de la SCEA Les Craies ; que le compromis de vente donnait pouvoir à l'acquéreur de délivrer congé aux preneurs dès avant la réitération de la cession par acte authentique prévue pour intervenir au plus tard le 1er mars 2011 ; que M. X... a signifié le congé par acte du 26 janvier 2011 ; que les preneurs ont saisi le tribunal paritaire en annulation de ce congé et paiement de sommes ; que M. X... a sollicité la validation du congé et l'annulation d'un second bail invoqué par les preneurs ;

Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en ses prétentions, l'arrêt retient que, s'il avait initialement reçu mandat, il ne peut pas se prévaloir de la qualité de propriétaire pour n'avoir pas bénéficié du transfert de propriété sur la parcelle louée avant la date prévue pour la réitération notariée et la date d'effet du congé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice et que l'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Z... et la SCEA Les Craies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Z... et la SCEA Les Craies à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

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