vendredi 8 juillet 2016

Assurances - conditions de la garantie et exclusion : ne pas confondre

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-20.956
Non publié au bulletin Cassation

M. Savatier (président doyen, faisant fonction de premier président), président
Me Le Prado, SCP Delaporte et Briard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Claude Briones électricité (la société) a été victime, dans la nuit du 27 au 28 octobre 2009, d'un vol de matériels et d'outils dans un entrepôt, commis avec la circonstance que l'entrée dans ce local a été opérée par l'usage d'une télécommande d'ouverture de la porte préalablement dérobée dans un véhicule de la société dont la porte avait été fracturée ; que la société a déclaré le sinistre à la société MAAF assurances (l'assureur) auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle ; que l'assureur ayant refusé sa garantie au motif que le bâtiment assuré n'avait pas été fracturé, la société l'a fait assigner en paiement de certaines sommes ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à prendre en charge le sinistre, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci garantit le risque vol avec introduction clandestine dans les locaux, retient qu'est invoquée la clause d'exclusion contenue dans la version initiale (2008-11 2007) des conditions générales et spéciales du contrat qui stipule: « tout forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture de tout élément de clos et de couvert de vos locaux à l'exclusion de tout autre mode de pénétration » et qu'il s'évince des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances que la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie qui doit être formelle et limitée pour être valable et dont la preuve incombe à l'assureur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause considérée n'énonce pas une exclusion de garantie, mais définit l'étendue de la garantie souscrite en plaçant hors de son champ les dommages qui n'ont pas été causés au moyen de l'un des modes de pénétration dans les locaux qu'elle énumère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Claude Briones électricité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances ;

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