Voir notes :
- Roussel, RDI 2016, p. 486.
- Pages de Varenne, "Constr.-urb.",2016, n° 9, p. 31.
- Cerveau-Colliard, Gaz. Pal., 2016, n° 39, p.57.
- Note Ajaccio, Porte et Caston, GP 2016, n° 41, p. 73.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 14-25.150
Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mars 2014), que M. et Mme X..., assurés selon police dommages-ouvrage auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), ont fait construire une maison d'habitation par la société La Construction pour tous, assurée auprès de la SMABTP ; que la réception est intervenue sans réserve le 30 juin 2004 ; que, M. Y...et Mme Z..., après avoir acquis cet immeuble le 5 février 2009, se plaignant d'infiltrations d'eau dans la cave et d'humidité dans la pièce de vie du sous-sol, ont déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage qui a communiqué simultanément le rapport préliminaire et sa décision de refuser sa garantie pour le désordre affectant la pièce de vie du sous-sol, puis ils ont assigné en indemnisation la SMABTP, M. et Mme X...et la société La Construction pour tous ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y...et Mme Z... contre l'assureur dommages-ouvrage, l'arrêt retient que le premier juge a constaté le bénéfice de la garantie de plein droit de l'assureur, à titre de sanction mais n'a pas tiré les conséquences de sa décision en considérant que la garantie de plein droit trouvait ses limites dans l'objet assuré, alors que, s'agissant d'une garantie acquise à titre de sanction résultant de la loi, elle porte sur la réparation intégrale des désordres déclarés, sans qu'il y ait lieu d'apprécier l'application des clauses contractuelles relatives à l'étendue des garanties et à leurs éventuelles exclusions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de notification du rapport préliminaire préalablement à sa prise de position sur la garantie, la sanction de l'assureur dommages-ouvrage, qui l'oblige à garantir les désordres déclarés, est limitée à l'objet assuré par les stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y...et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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mardi 5 juillet 2016
Sanction de l'assureur dommages-ouvrage limitée à l'objet assuré par les stipulations contractuelles
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