Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 14-19.268
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Ortscheidt, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mars 2014), que la société Actibat SPRL (société Actibat) a assigné M. et Mme X... en paiement de sommes restant dues au titre de l'exécution d'un contrat de construction ; que, reconventionnellement, M. et Mme X... ont demandé la requalification de la convention en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, son annulation pour violation de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, et le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme à la société Actibat, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; que M. et Mme X... avaient versé aux débats un courrier par lequel ils élevaient une protestation auprès du conseil de l'ordre des architectes contre l'attestation de complaisance établie par M. Y..., certifiant que les réserves avaient été levées ; qu'en énonçant que, « nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, la simple copie d'une lettre que M. X... aurait adressée au conseil de l'ordre des architectes pour dénoncer le caractère mensonger de cette attestation et déposer plainte est dépourvue de valeur », cependant que la protestation élevée par M. et Mme X... constituait un fait juridique, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que seul un procès-verbal contradictoire constatant la levée des réserves est de nature à attester de l'achèvement des travaux ; qu'en affirmant que l'immeuble était achevé, nonobstant l'existence de réserves exprimées le 9 juillet 2009, sans constater l'existence d'un procès-verbal de levée de ces réserves, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
3°/ qu'un contrat annulé ne peut recevoir exécution ; qu'en prononçant l'annulation du contrat conclu le 14 mars 2008 entre M. et Mme X... et la société Actibat, puis en évaluant les sommes prétendument dues au constructeur au regard des prix fixés dans le contrat annulé, la cour d'appel, qui n'a tiré aucune conséquence juridique de la nullité du contrat conclu par les parties, a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'était dépourvue de valeur probante la simple copie d'une lettre adressée par M. et Mme X... au conseil de l'ordre des architectes pour dénoncer le caractère mensonger de l'attestation selon laquelle l'architecte, qui avait suivi les travaux, certifiait que les réserves avaient été levées, à l'exception des « radiateurs étage, portes intérieures » et que l'immeuble était achevé, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de démolition de l'immeuble fondée sur la nullité du contrat, a exactement déduit de ces seuls motifs que les maîtres de l'ouvrage étaient redevables du coût de la construction, prestation dont ils avaient bénéficié, sous déduction du coût nécessaire à la levée des deux dernières réserves ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en estimant que l'attitude de la société Actibat consistant à faire souscrire à M. et Mme X... une convention irrégulière pour échapper au régime du contrat de construction de maison individuelle n'avait causé aucun préjudice à ces derniers, cependant que le fait pour le constructeur se soustraire à des règles d'ordre public ayant pour objet de protéger le maître d'ouvrage avait nécessairement causé un préjudice à ses clients, même de principe, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de dommages-intérêts devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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