vendredi 29 juillet 2016

Notion d'ouvrage assujetti à la responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 13 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-20.147
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2015) que, se plaignant de désordres affectant l'enduit du mur de soutènement et de clôture de sa propriété, M. X..., maître d'ouvrage, a, après expertise, assigné en responsabilité et en indemnisation la société TP des Baous, constructeur du mur, assurée auprès de la SMABTP, et la société MBG, qui a réalisé l'enduit, assurée auprès de la société Axa pour le risque décennal ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes présentées sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'enduit n'avait qu'un caractère décoratif, n'avait pas pour vocation d'assurer une étanchéité et que son décollement ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert n'avait relevé aucun désordre autre que ceux affectant l'enduit, ni aucune fissuration du mur et qu'il ne préconisait la mise en place de barbacanes que pour pallier d'éventuelles obstructions du système de drainage mis en place par la société TP des Baous, la cour d'appel a pu déduire qu'en l'absence de désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, la responsabilité décennale de l'entreprise ne pouvait être retenue et a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle :

Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres, à savoir les décollements d'enduit, étaient uniquement dus aux défauts d'exécution imputables à la société MBG, tandis que l'ouvrage construit par la société TP des Baous était exempt de désordres et de fissurations et que l'expert ne préconisait la pose de barbacanes que pour pallier une obturation éventuelle du système de drainage mis en place, la cour d'appel, abstraction faite d'un moyen inopérant, a pu en déduire, sans porter atteinte au principe de la contradiction, que la preuve de l'existence d'une faute ou d'un manquement de la société TP des Baous à son obligation de résultat n ‘ était pas établie et que la responsabilité contractuelle de cette société ne pouvait être retenue ;

D'où il suit que le moyen est non fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir retenir la responsabilité contractuelle de la société MBG, l'arrêt retient que celui-ci ne caractérise pas la faute contractuelle imputable à telle ou telle entreprise de nature à engager sa responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que les décollements d'enduit étaient uniquement dus aux défauts d'exécution imputables à la société MBG, que l'adhérence insuffisante des enduits relevait des travaux réalisés par celle-ci et que la présence d'eau en interface du parement et du mur était liée à la détérioration de l'enduit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... contre la société MBG sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Met le cabinet Lanniée, la société Axa, la société TP des Baous et la SMABTP hors de cause ;

Condamne la société MBG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MBG à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.