mardi 12 juillet 2016

Assurances construction et conditions de la garantie

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 15-13.393
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société Albingia, la société Mutuelles du Mans assurances et M. Z..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 janvier 2015), que M. Y... a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société Pro Invest, mise par la suite en liquidation judiciaire, pour la construction d'une maison d'habitation ; que le promoteur avait confié le lot « plomberie chauffage ventilation » à M. X..., assuré auprès de la société Axa France IARD ; qu'après réception prononcée avec des réserves, M. Y... s'est plaint de désordres affectant les travaux confiés à M. X... et a, après expertise, assigné celui-ci en indemnisation de ses préjudices ; que M. X... a appelé en garantie son assureur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée contre la société Axa France IARD ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les conditions particulières de la police renvoyaient à l'article 13 des conditions générales selon lequel l'assureur s'engageait à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison des préjudices causés à autrui ne consistant pas en dommages matériels ou immatériels de construction, ce dont il résulte que cette stipulation constituait une condition de la garantie échappant aux prévisions de l'article L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui en a exactement déduit que la demande en garantie formée contre l'assureur devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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