Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 13 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-20.655
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Bel Air (le syndicat des copropriétaires) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Ard ingénierie, Soprel, Etablissements Doitrand, SMABTP, MMA IARD et M. X..., liquidateur judiciaire de la société Genevois bati rénovation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2014), que la société civile immobilière Méditerranée (la SCI), assurée auprès de la société Axa France IARD, a fait édifier et vendu, en l'état futur d'achèvement, un immeuble collectif dénommé Les Villas de Bel Air, placé sous le régime de la copropriété ; qu'un procès-verbal de livraison des parties communes a été établi le 2 juillet 2007, avec des réserves, entre le vendeur et le syndicat des copropriétaires ; qu'après une expertise judiciaire confiée à M. Y..., le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation des dommages les constructeurs et les assureurs ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la SCI au titre des désordres et non-conformités à la somme de 10 921, 21 euros avec actualisation ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas dressé la liste des désordres ou non-conformités restant à régler, ni répondu aux arguments du vendeur et de l'architecte concernant chacun des points décrits et numérotés par eux, elle n'était en mesure d'examiner que les désordres et non-conformités relevés lors du complément d'expertise en 2014, constaté que son refus d'accepter les travaux de reprise exécutés était contredit par l'attitude qu'il avait adoptée lors de l'expertise au cours de laquelle il n'avait adressé aucun dire ni formulé aucune contestation, et retenu que le syndicat des copropriétaires ne démontrait ni le caractère décennal des désordres relatifs au mur de clôture et à la casquette des balcons du dernier étage ni l'engagement contractuel du vendeur de procéder aux travaux objets des devis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires ne pouvait être accueilli ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Et attendu que, le premier moyen étant rejeté, le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Bel Air aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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