dimanche 17 juillet 2016

Conditions de la réception tacite des travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.789
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 9 janvier 2015), que Mme X... a confié à l'EURL Alavin Romeo (l'EURL) la construction d'une villa en bois ; que les travaux, commencés en mars 2009, n'ont pas été achevés malgré une mise en demeure délivrée par le maître de l'ouvrage le 5 février 2010 ; que Mme X... a, après expertise, assigné l'EURL et son assureur décennal, la société Monceau générale assurance (la société MGA), en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que la société MGA fait grief à l'arrêt de fixer la réception de l'ouvrage au 24 février 2010 et de la condamner à garantir l'EURL des préjudices liquidés au bénéfice de Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ que l'absence de règlement du solde du prix des travaux exclut toute réception tacite de l'immeuble, peu important que le maître de l'ouvrage ait pris possession de l'immeuble ; qu'au cas présent, en retenant, pour fixer la réception tacite de l'ouvrage au 24 février 2010, que l'absence de paiement de l'intégralité du prix par le maître de l'ouvrage ne suffisait pas à exclure la réception tacite de l'immeuble par celui-ci, dès lors que Mme X... avait « clairement manifesté auprès de l'EURL Y..., dans sa mise en demeure du 5 février 2010, sa volonté de prendre possession de l'ouvrage abandonné », cependant qu'en l'absence de paiement du solde du prix, la prise de possession de l'immeuble par le maître de l'ouvrage est insuffisante pour caractériser sa volonté non équivoque de réceptionner l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que la réception tacite d'un ouvrage est caractérisée par la manifestation d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'immeuble en l'état ; que dans la mise en demeure du 5 février 2010, Mme X... indiquait qu'elle était « toujours dans l'attente de la reprise de [son] chantier », demandait à l'entrepreneur « de reprendre les travaux dans les plus brefs délais » et ajoutait : « dans 15 jours, un huissier constatera l'abandon du chantier » ; qu'ainsi, aux termes de cette mise en demeure, Mme X... se bornait à constater l'abandon du chantier sans pour autant manifester sa volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage en l'état ; que dès lors en retenant que la mise en demeure du 5 février 2010 suffisait à caractériser la réception tacite des travaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'ayant constaté que le relevé des travaux et malfaçons n'avait été dressé que le 21 mai 2010 à la suite de l'abandon du chantier, la cour d'appel ne pouvait affirmer que Mme X... avait tacitement reçu les travaux le 24 février 2010, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations en violation de l'article 1792-6 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que l'article 1792-6 du code civil n'excluait pas la possibilité d'une réception tacite lorsqu'est manifestée une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci, même en l'absence de paiement du solde du prix et en présence de travaux inachevés, et souverainement, sans dénaturation, que Mme X... avait manifesté auprès de l'EURL, dans sa mise en demeure du 5 février 2010, sa volonté de prendre possession de l'ouvrage abandonné en précisant qu'à défaut de reprise dans quinze jours, un huissier constaterait l'abandon de chantier et que l'EURL ne sollicitait pas le paiement de travaux, la cour d'appel a pu fixer la réception de l'ouvrage au 24 février 2010 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Monceau générale assurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Monceau générale assurance et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;


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