mardi 12 juillet 2016

Notion d'acceptation du décompte de travaux en application des dispositions contractuelles

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 15-12.405
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juin 2014), que la société Umark a chargé la société Camus, d'effectuer des travaux pour un montant total de 460 000 euros, augmenté par un avenant n° 1 de 6 250 euros et par un avenant n° 2 de 5 030 euros ; qu'au cours des travaux, la société Camus a cédé son fonds de commerce à la société Moizan-Camus ; que les travaux ont été réceptionnés le 3 octobre 2006 ; que la société Camus a contesté le montant du décompte général définitif, adressé par le maître d'oeuvre, le 29 octobre 2007, qui ne faisait pas apparaître les travaux supplémentaires ; qu'après mise en demeure, M. X..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Camus, a assigné la société Umark en paiement de solde et de travaux supplémentaires ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Umark à lui payer la somme de 15 071 euros HT avec intérêts et de rejeter toute autre demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce dans ses écritures d'appel, M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Camus, avait demandé la condamnation de la société Umark à lui payer la somme de 112 223,07 euros dont 67 131,50 euros TTC, au titre du marché de base et des avenants ; qu'en condamnant la société Umark au paiement de la somme de 15 071 euros HT au seul titre des travaux supplémentaires, cependant que M. X..., ès qualités, sollicitait la condamnation de la société au paiement de la dette de 67 131,50 euros TTC due au titre du marché de base et des avenants, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; que dès lors, en énonçant qu'il convenait de déduire de la facture de la société Camus d'un montant de 50 913,60 euros HT au titre des travaux supplémentaires, les sommes relatives aux travaux ayant fait l'objet des avenants 1 et 2 qui figuraient dans le décompte définitif dont les mentions n'avaient pas été contestées par la société Camus, la cour d'appel, qui a ainsi inféré du seul silence de la société Camus la reconnaissance des créances alléguées par la société Umark, a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la contestation du décompte général définitif par M. X..., ès qualités, ne portait pas sur les déductions opérées du chef des pénalités de retard et des travaux non réalisés ou à terminer mais seulement sur l'absence de prise en compte des travaux supplémentaires effectués par la société Camus ou la société Moizan-Camus à la demande de la société Umark, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige, fixer les sommes qui étaient dues par la société Urmak à M. X..., ès qualités, après la prise en compte des déductions prévues par le décompte général définitif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Umark fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 15 071 euros HT avec intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 5.3, intitulé « règlement pour solde », alinéas 5 et 6, du cahier des clauses particulières afférentes au marché passé entre les sociétés Umark et Camus, constituant la loi des parties, stipule clairement que « le maître d'ouvrage notifie le décompte à l'entreprise qui dispose de 20 jours pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et en aviser simultanément le maître d'ouvrage. Passé ce délai, l'entreprise est réputée avoir accepté le décompte définitif » ; que la cour d'appel a constaté que le décompte général définitif avait bien été notifié à la société Camus le 29 octobre 2007 et que cette dernière n'avait pas, comme le prévoyait les stipulations contractuelles, présenté ses observations au maître d'oeuvre ; que le courrier adressé le 13 novembre 2007 au seul maître de l'ouvrage, la société Mark, ne saurait constituer les observations prévues par lesdites stipulations contractuelles ; qu'ainsi, la procédure de contestation du décompte définitif, contractuellement prévue et qui n'était sujette à aucune interprétation, n'avait pas été respectée par la société Camus ; qu'en considérant que la société Camus ne pouvait être réputée avoir accepté le décompte définitif établi par le maître d'oeuvre qu'elle n'avait pourtant pas contesté entre les mains de ce dernier dans le délai contractuel de 20 jours à compter de sa notification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'article 5.3, intitulé « règlement pour solde », du cahier des clauses particulières afférentes au marché passé entre les sociétés Umark et Camus, constituant la loi des parties, stipule, en ses alinéas 1 et 2, que « dans un délai de 30 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entreprise remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes dues, en application du marché pour tous les ouvrages réalisés. Le mémoire constitue la dernière situation » et, en ses alinéas 5 et 6, que « le maître d'ouvrage notifie le décompte à l'entreprise qui dispose de 20 jours pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et en aviser simultanément le maître d'ouvrage. Passé ce délai, l'entreprise est réputée avoir accepté le décompte définitif » ; que la cour d'appel a expressément constaté que le procès-verbal de réception avait été signé le 3 octobre 2006 et que la société Camus s'était abstenue de produire le mémoire requis à la société Aceria ; que la société Camus ne pouvait dès lors tirer parti de sa propre carence pour s'affranchir des stipulations contractuelles relatives à l'opposabilité à son encontre du décompte définitif ; qu'en considérant que la société Camus ne pouvait être réputée avoir accepté le décompte définitif établi par le maître d'oeuvre au motif qu'elle avait, conformément aux stipulations contractuelles, avisé la société Umark de ses remarques sur un décompte établi à la demande de cette dernière société et non au vu du mémoire de l'entreprise, la cour d'appel a encore violé à ce titre l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'aux termes de l'article 3.2, intitulé « travaux supplémentaires », du cahier des clauses particulières afférentes au marché passé entre les sociétés Umark et Camus, constituant la loi des parties, « les prix des travaux supplémentaires, qu'ils soient commandés en plus ou en moins par rapport au marché feront toujours l'objet d'avenant, seront réglés de manière générale forfaitairement pour le montant faisant l'objet de l'avenant » ; que la cour d'appel a constaté que, dans son courrier du 10 avril 2007, la société Umark subordonnait le paiement des prétendus travaux supplémentaires à « un accord sur leur montant après acceptation par elle du détail des travaux supplémentaires » ; qu'en condamnant cette dernière au paiement de la somme de 15 071 euros HT au titre de travaux supplémentaires effectués hors tout avenant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'il appartient à celui qui réclame le paiement d'une prestation d'établir l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution, la preuve de l'obligation contractuelle ne pouvant résulter de la seule facture émise par le prestataire en l'absence d'accord préalable de son client sur les travaux ; qu'en condamnant la société Mark au paiement de la somme de 15 071 euros HT au titre de travaux supplémentaires, motif pris de ce que l'existence même de travaux supplémentaires ne pouvait être contestée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Umark avait accepté les travaux supplémentaires litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, conformément à l'article 5.3 du cahier des clauses afférentes au marché, le décompte général définitif est établi par le maître d'oeuvre après vérification du mémoire définitif remis par l'entrepreneur, que le maître d'ouvrage le notifie à celui-ci qui dispose d'un délai pour présenter des observations au maître d'oeuvre et l'en aviser simultanément, délai au-delà duquel il est réputé avoir accepté le décompte définitif, et relevé que la société Camus n'avait pas produit de mémoire définitif, que le maître d'oeuvre avait établi un décompte à la demande de la société Umark, à partir de courriers adressés par celle-ci, et non au vu du mémoire de l'entreprise, et que la société Camus avait adressé ses remarques à la société Umark en contestant l'absence de prise en compte de travaux supplémentaires, la cour d'appel a pu en déduire que la société Camus ne pouvait être réputée avoir accepté le décompte en application des dispositions contractuelles ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, les 21 et 31 décembre 2006, la société Umark avait reçu deux décomptes différents au titre de travaux supplémentaires des sociétés Moizan-Camus et Camus, relevé que la société Urmak leur avait écrit le 10 avril 2007 qu'elle ne pouvait arbitrer leur différend et qu'elle ne paierait les travaux supplémentaires qu'après avoir reçu un accord de chacune d'elles sur le montant des travaux à payer, sur laquelle des sociétés devait recevoir le paiement et sur le détail des travaux réalisés, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence d'accord entre les sociétés Moizan-Camus et Camus, la société Umark, qui ne contestait pas l'existence de travaux supplémentaires exécutés, était tenue de verser à la société Camus le montant de sa facture du 31 décembre 2006, après soustraction des sommes relatives aux avenants 1 et 2 et aux pénalités de retard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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