vendredi 8 juillet 2016

Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-21.822
Non publié au bulletin Cassation

M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit irlandais Agra Trading, devenue la société Agrakepak International (la société), qui avait souscrit le 28 février 2008 un contrat d'assurance crédit auprès de la société Groupama assurance-crédit (l'assureur), a déclaré à celle-ci un sinistre le 25 mars 2009 en se prévalant de factures impayées par une société de droit russe à laquelle elle avait livré des denrées entre le 31 octobre et le 31 décembre 2008 ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, la société l'a assigné en paiement d'une somme principale de 200 000 euros ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient qu'afin de justifier du non-paiement des créances litigieuses, la société produit en traduction libre, outre un document qu'il a estimé dépourvu de force probante, une attestation de son dirigeant qui ne saurait être reçue, nul ne pouvant se constituer sa propre preuve ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner le contenu et la portée de cette pièce, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Groupama assurance-crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Agrakepak International la somme de 3 000 euros ;

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