mardi 26 juillet 2016

Responsabilité décennale et notion d'atteinte à la destination

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 13 juillet 2016
N° de pourvoi: 11-20.650
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Sophie Y..., Mme Eva Y... et MM. Z... et Johan Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2011), que M. et Mme Y... ont confié la construction d'une maison individuelle à M. X..., assuré auprès de la MAAF ; que l'ouvrage a été réceptionné, avec réserves, le 9 août 2004 ; qu'après le décès de Kurt Y..., Mme Y..., a assigné M. X... en levée des réserves et indemnisation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 131 000 euros au titre des pénalités de retard ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat précisait que la livraison se ferait le 31 mai 2003 et que des pénalités journalières seraient appliquées si ce délai était dépassé et ne prévoyait pas de mise en demeure préalable, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des stipulations contractuelles, a pu en déduire que l'application des pénalités de retard résultait de la simple constatation du dépassement de la date de livraison ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de condamner M. X..., in solidum avec la MAAF, à ne régler que la somme de 23 347, 72 euros au titre des désordres de nature décennale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les eaux pluviales de la terrasse nord s'écoulaient par l'accès à la villa et se répandaient sur l'aire de retournement des véhicules face à l'entrée des garages et retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que l'expert, qui avait indiqué que ce désordre pouvait rendre l'ouvrage impropre à sa destination, n'avait pas expliqué en quoi l'accès à la maison était perturbé par les écoulements d'eau, la cour d'appel, qui a pu en déduire que Mme Y... ne pouvait obtenir réparation de ce désordre sur le fondement de la garantie décennale, dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à ne payer que la somme de 38 116, 10 euros, au titre des travaux de reprise des non-conformités et malfaçons ne relevant pas de la garantie décennale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le plan du 3 mai 2002 prévoyait un certain nombre d'aménagements et que, contrairement à ce qui avait été initialement prévu, il avait été créé une cloison en fond de garage, isolant celui-ci du reste de la construction, dont la démolition avait été nécessaire, car créant une surface habitable, en infraction avec le permis de construire, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu rejeter la demande de Mme Y..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à régler une somme de 29 635, 78 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat précisait que le règlement des 5 % du solde des travaux interviendrait « après achèvement complet des aménagements du sous-sol ainsi que le fonctionnement complet de la maison intérieur et extérieur », avec une mention manuscrite, au plus tard le 30 novembre 2003, et que la réception des travaux était intervenue le 9 août 2004 et retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation des termes du contrat que leur imprécision rendait nécessaire, que « le fonctionnement complet de la maison intérieur et extérieur » devait s'entendre comme étant la livraison ou la réception, la cour d'appel a pu condamner Mme Y... au paiement de la somme de 29 635, 78 euros ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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